TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100561_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 3 mai 2021 et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion à lui verser la somme totale de 143 811 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la mesure de suspension dont il a fait l'objet le 14 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge du CHU une somme de 2 170 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre national de gestion n'a pas été informé de la mesure de suspension ; - si la suspension a été retirée le 14 décembre 2016, " ce retrait n'empêche pas l'illégalité de la décision " ; - la faute commise par l'établissement engage sa responsabilité ; - il doit être indemnisé à hauteur de 43 811 euros pour le préjudice financier et de 100 000 euros pour le préjudice moral qu'il estime avoir subis. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le CHU de La Réunion représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive, - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - les observations de Me Maillot, avocat de M. B, requérant, - Le CHU de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, praticien hospitalier au service de cardiologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion durant les années 2007 à 2019, a fait l'objet, par décision du 14 octobre 2016, d'une mesure de suspension conservatoire à laquelle il a été mis fin par décision du 14 décembre 2016. Par courrier du 31 décembre 2020, il a demandé au CHU de lui verser une indemnité de 143 811 euros au titre des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 14 octobre 2016. Par la présente requête, qui fait suite au rejet implicite de sa demande, il réitère ses prétentions auprès du tribunal. 2. Si M. B soutient que le CHU a négligé d'informer le centre national de gestion de la mesure de suspension prise à son encontre, l'établissement justifie avoir effectué cette formalité en temps utile, par courrier du 18 octobre 2016. 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le directeur général du CHU ait décidé, le 14 décembre 2016, de mettre fin à la mesure de suspension prononcée le 14 octobre 2016 n'est pas de nature, par elle-même, à révéler l'illégalité de cette mesure. Au demeurant, les éléments versés au dossier par le CHU attestent du bien-fondé de la mesure qui, en considération des agissements de l'intéressé constatés le 14 octobre 2016, avait été prise à son encontre à titre conservatoire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, que la requête présentée par M. B, qui n'est pas fondé à imputer une faute au CHU, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2100561_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel