TA141ère chambre JU1ère chambre JU
TA14 · 1ère chambre JU — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100560_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2021 et 31 août 2022, Mme B A, représentée par le cabinet West Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de reconstitution partielle du solde de points affecté à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Orne de procéder à la reconstitution partielle du solde de points affecté à son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire ne lui a pas été notifiée le 19 mai 2020 mais le 14 janvier 2021 ; - le ministre de l'intérieur n'établit pas que l'accusé de réception produit en défense serait celui relatif à la notification d'une décision référencée 48 SI, ni que cette décision comportait les mentions des voies et délais de recours ; - en l'absence de notification, le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi a nécessairement été effectué antérieurement à la décision référencée 48 SI ; - la décision du 14 janvier 2021 est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune décision référencée 48 SI ne lui était opposable à la fin du suivi de son stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - la décision référencée 48 SI constatant un solde de points nul est entachée d'une erreur d'appréciation, le stage ouvrant droit à reconstitution partielle du solde de points. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond. Il soutient que : - la décision référencée 48 SI, qui a été présentée par les services de la poste en mai 2020, a été retournée à son expéditeur pour défaut de réclamation ; Mme A est ainsi réputée avoir eu notification de cette décision à la date de présentation du pli ; dès lors, sa requête est tardive ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Le Gallais, substituant Me Ygouf, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI, datée du mois de mai 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du permis de conduire de Mme B A. Cette invalidation fait suite à plusieurs infractions au code de la route, qui ont entraîné des retraits de points de son permis de conduire. Mme A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 décembre 2020. Par une décision du 14 janvier 2021, le préfet de l'Orne a informé Mme A que ce stage de sensibilisation ne pouvait pas ouvrir droit à une reconstitution partielle du solde de points de son permis de conduire, une décision référencée 48 SI lui ayant été notifiée avant l'accomplissement du stage. Par une ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné la suspension de ces deux décisions et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à une reconstitution du capital de points du permis de conduire de Mme A prenant en compte son stage de sensibilisation. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision référencée 48 SI et de celle du 14 janvier 2021 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté sa demande tendant à ce que quatre points soit crédités sur son permis de conduire. 2. En premier lieu, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressée. 3. La requérante soutient qu'elle n'a eu connaissance de la décision référencée 48 SI qu'à compter du 14 janvier 2021, soit postérieurement à la date d'accomplissement de son stage de sensibilisation lui ouvrant droit à une reconstitution partielle de points. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit en défense, que Mme A a été avisée le 29 mai 2020 de la remise du pli contenant la décision référencée 48 SI à l'adresse de son domicile et que ce pli n'a pas été réclamé auprès des services de la poste. En outre, le formulaire type portant invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul comporte les mentions des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Compte tenu de ces éléments, et même si cette décision n'a pas été produite en défense, la décision référencée 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 mai 2020. Par suite, le moyen tiré d'une notification de la décision 48 SI postérieure à l'accomplissement du stage doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R.223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 9 et 10 décembre 2020. Ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent jugement, la décision référencée 48 SI lui a été régulièrement notifiée le 29 mai 2020, antérieurement à ce stage de sensibilisation. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route que le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de reconstitution partielle du solde de points de son permis de conduire. Le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100560_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel