TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100552_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. D B, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son profit dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ali sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'OFII n'a pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 20 de la directive européenne 2013/22/UE du 26 juin 2013 ;
- son épouse n'a pu faire part de ses observations et n'a pas reçu communication des motifs de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
- il se trouve dans une situation de grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 :
- le rapport de Mme E ;
- et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1987, est entré en France le 30 janvier 2019, accompagné de sa conjointe, Mme C. Il a présenté une demande d'asile le 16 juin 2020. Le même jour, l'OFII a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile au motif que le requérant a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Le 5 août 2020, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 3 décembre 2020, l'OFII a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision initiale du 16 juin 2020 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. () ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L 'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ".
5. A ne ressort pas de la capture d'écran produite par l'OFII, qui concerne l'enregistrement de la demande du requérant au guichet unique des demandeurs d'asile le 16 décembre 2020 et la " notification à se présenter au service d'accompagnement des demandeurs d'asile ", que l'Office a évalué la vulnérabilité de M. B au cours d'un entretien conduit avant l'édiction de la décision attaquée. Si l'OFII fait valoir que la prise en compte de la vulnérabilité des personnes ne relève pas nécessairement d'un entretien mais peut être réalisée sur pièces au vu des éléments portés à la connaissance de l'OFII par l'intéressé, il n'établit pas, en se bornant à soutenir que M. B et sa famille disposent d'un hébergement, avoir procédé à une telle évaluation, laquelle constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'évaluation, par l'OFII, de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2020 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision du 3 décembre 2020 prise sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de l'OFII du 16 juin 2020 et du 3 décembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Ali en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ali et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. E
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2100552_20230329
Données disponibles
- Texte intégral