TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100551_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujettie à raison d'un bien situé à Grande Ravine à Gosier ; 2°) de lui restituer les sommes retenues sur ses comptes bancaires, assorties des intérêts de retard ; 3°) de lui rembourser les frais bancaires résultant de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre. Il soutient qu'il n'est pas propriétaire du bien, objet des impositions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a procédé au dégrèvement des cotisations de taxe foncière, au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de 468 euros et de 480 euros. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujettie, à raison d'un bien situé à Grande Ravine à Gosier. Sur les conclusions à fins de décharge : 2. Par décision du 20 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019 et 2020. La demande de M. B, à qui le mémoire en défense a été communiqué, doit être regardée comme ayant été satisfaite. Dès lors, les conclusions à fins de décharge de M. B, sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions à fins de restitution et de remboursement : 3. En l'absence de litige née et actuel relatif à un refus de restitution et de remboursement des sommes prélevées et des frais bancaires occasionnées par les saisies administratives à tiers détenteur dont le requérant se réclame avoir été l'objet, les conclusions de M. B tendant à ces fins sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions à fins de décharge de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100551_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel