TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100549_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars et le 22 avril 2021, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Creuse lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 728,70 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 364,35 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ; 3°) d'enjoindre à la commission de recours amiable de la Caf de la Creuse de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient qu'il doute de la réalité du montant de l'indu, qu'il se trouve dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu litigieux et est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant a commis une faute dans la saisie des informations relatives à ses revenus ; - une remise de 50 % a été accordée à M. B dès lors que son quotient familial est supérieur à 794 €, qu'il s'agit d'une erreur de la Caf ou d'un tiers et qu'il n'a pas été tenu compte du signalement effectué par le couple le 6 mai 2020 ; - l'erreur de la Caf n'étant pas créatrice de droit, elle ne peut être invoquée par M. B pour contester le remboursement de sa dette ; - la demande de remise de dette a été étudiée en prenant en considération les ressources du couple, les prestations versées, les charges de leur logement, le nombre de part de l'allocataire en fonction de la composition du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a commis une erreur en communiquant les mauvaises informations concernant ses ressources trimestrielles en ce qu'il a déclaré ses indemnités de chômage sur les mois de droits et non sur les mois de virement sur son compte bancaire. C'est en raison de cette erreur que son droit à la prime d'activité a fait découler un indu par la suite. Bien que M. B ait informé la Caf de la Creuse, le 6 mai 2020, de son doute quant au montant attribué au titre de cette prime, il n'est pas venu apporter les modifications nécessaires concernant ses ressources qui auraient permis à la Caf de détecter l'erreur. C'est dans ces conditions qu'un trop perçu est né. 4. La somme mise à la charge de M. B au titre du remboursement de l'indu de prime d'activité litigieux, après une remise partielle de sa dette, s'élève à 364,35 euros. Si M. B soutient que l'origine de sa dette résulte d'une erreur de la Caf de la Creuse, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a toutefois lieu d'étudier également s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par M. B, qu'il se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 5. M. B, en se bornant à contester la décision du 15 mars 2021 de la Caf de la Creuse en tant qu'elle laisse à sa charge le paiement d'une somme de 364,35 euros, sans produire d'élément relatifs à ses charges ni préciser la situation dans laquelle se trouve sa conjointe, ne permet pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de sa situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 364,35 euros qui lui est réclamée. Dès lors, M. B ne conteste pas sérieusement la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100549_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel