TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100546_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement, enregistrés les 29 janvier 2021 et 6 mai 2022 au greffe du tribunal, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2021, par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 1000 euros. La requérante soutient que : - elle n'a pas reçu le rapport écrit du contrôleur assermenté de la CAFAM de sorte qu'elle n'a pas pu émettre d'observations ; - elle n'a jamais eu l'intention de frauder ; - elle ignorait qu'elle ne devait pas séjourner plus de 90 jours hors du territoire français pour continuer à bénéficier du RSA ; -elle a fait des courts séjours en Egypte où réside le père de son enfant de sorte que la durée de ses séjours à l'étranger n'aurait pas excédé 90 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations de Mme C ; - et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, dans le cadre d'un litige portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle ", une amende administrative d'un montant de 1000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article L. 262-52 dudit code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que le 16 septembre 2020, la CAFAM a procédé à un contrôle de la situation de Mme C afin de vérifier la durée de sa présence sur le territoire national. Au terme de ce contrôle, il est apparu, au vu des relevés bancaires de la requérante, qu'elle avait résidé hors de France pour une durée totale de 103 jours en 2018 et de 197 jours en 2019, de sorte que la condition de résidence sur le territoire national n'était pas remplie, ce qui a généré un indu de RSA d'un montant initial de 10 915,71 euros au titre de la période du mois de mai 2018 au mois de mars 2020. En l'absence de déclaration qualifiée de délibérée, le président du conseil départemental a infligé à l'intéressée une amende de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262- 52 du code de l'action sociale et des familles. Mme C, qui se borne à contester le décompte des jours durant lesquels elle aurait séjourné à l'étranger sur la seule base de l'utilisation de sa carte bancaire, n'apporte pour sa part aucun élément, ni même un commencement de preuve, susceptible d'établir que ce décompte serait inexact et qu'elle aurait séjourné moins de 90 jours à l'étranger. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu le rapport écrit du contrôleur assermenté de la CAFAM de sorte qu'elle n'a pu émettre d'observations, cette circonstance, alors qu'elle a été informée par courrier du 29 novembre 2020 de l'intention du président du conseil départemental de lui infliger une amende et de la possibilité de présenter des observations et des éléments complémentaires dans un délais d'un mois, ne remet en cause ni la régularité de la procédure ni le bien-fondé de l'amende dès lors qu'il était loisible à Mme C d'apporter tout élément démontrant qu'elle aurait séjourné moins de 90 jours à l'étranger, ce qu'elle n'a pas fait. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'amende prononcée à son encontre par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100546_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel