TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100545_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques l'a informé de son absence d'inéligibilité au bénéfice de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et l'a invité à rembourser la somme de 4 297 euros qu'il avait perçue au titre de cette aide. Il soutient que : - son activité de vente d'équipements de sport est étroitement liée au fonctionnement des clubs de sports collectifs qui ont cessé de fonctionner et ont cessé leurs achats d'équipements de sport ; - son chiffre d'affaires en 2020 a baissé de presque 60 % par rapport à l'année 2019 ; - en janvier 2021, son chiffre d'affaires demeurait inférieur à ceux de 2019 et de 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé est fondé à contester la demande de restitution de l'aide versée pour le mois de juin 2020 ; - s'agissant des mois d'octobre et novembre 2020, le requérant n'était pas éligible aux aides qu'il a perçues ; il a, de surcroît, perçu une pension de retraite d'un montant de 1 217 euros au mois de novembre 2020, qui devait être déduite de l'aide qu'il a perçue ; il doit donc rembourser la somme totale de 4 004 euros à l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour les mois de mars 2020 à juin 2020 ainsi que pour les mois d'octobre et de novembre 2020, pour un montant total de 11 797 euros. Après vérification des informations transmises par l'intéressé, la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret lui a demandé, par message électronique du 28 janvier 2021, de rembourser la somme de 4 287 euros au titre de la récupération de sommes d'aides indument perçues pour les mois de juin, octobre et novembre 2020. Par la requête ci-dessus analysée, M. A conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Sur l'aide versée au titre du mois de juin 2020 : 3. Aux termes de l'article 3-5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version issue du décret 2020-1048 du 14 août 2020 : Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; (). Aux termes de l'article 3-6 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-5 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () ". 4. M A a perçu la somme de 1 500 euros d'aide versée au titre du mois de juin 2020. Par la décision contestée, la direction générale des finances publiques lui a demandé le remboursement intégral de cette somme. Il est constant que M. A a subi au mois de juin 2020 une perte de son chiffre d'affaires de 3 308,02 euros par rapport à son chiffre d'affaires du mois de juin 2019, représentant plus de 50 % de son chiffre d'affaires du mois de juin 2019. Ainsi, il était éligible à l'obtention d'une aide forfaitaire de 1 500 euros en application des dispositions précitées. C'est donc à tort que la direction générale des finances publiques lui a demandé de rembourser la somme de 1 500 euros au titre de l'aide qu'il a perçue pour le mois de juin 2020. Sur les aides versées au titre des mois d'octobre et de novembre 2020 : 5. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version issue du décret 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". 6. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l'exercice à titre principal de l'une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Figurent notamment à l'annexe 1 les : " () Autres activités liées au sport () ". 7. M. A a perçu la somme de 4 177 euros d'aide au titre du mois d'octobre 2020 et la somme de 1 610 euros au titre du mois de novembre 2020. Par la décision contestée, la direction générale des finances publiques lui a demandé le remboursement de la somme de 2 677 euros sur la somme qu'il a perçue au titre du mois d'octobre 2020 et de 110 euros sur la somme qu'il a perçue au titre du mois de novembre 2020. L'intéressé soutient que l'activité qu'il exerce relève des catégories prévues à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 précité, dès lors que son entreprise a pour activité la vente de textiles et d'équipements de sport. Toutefois cette activité ne se rattache pas à la catégorie " Autres activités liées au sport " prévue à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020, telle qu'établie par le décret 2020-1048 du 14 août 2020. Ainsi, M. A ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide prévue par les dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. Par suite, c'est à bon droit que la direction générale des finances publiques lui a demandé le remboursement à hauteur de 2 677 euros et de 110 euros, des aides qu'il a perçues à tort au titre des mois d'octobre et de novembre 2020. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 28 janvier 2021 seulement en tant qu'elle demande à M. A le remboursement de l'aide de 1 500 euros perçue au titre du mois de juin 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle demande à M. A le remboursement de l'aide de 1 500 euros perçue au titre du mois de juin 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100545_20231207
Données disponibles
- Texte intégral