TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100541_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. A B, représenté par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'obligation de payer la somme de 4 374,80 euros au titre des frais d'hébergement au sein de la résidence d'autonomie municipale " Cervières-Imbert " qui procède de la mise en demeure de payer émise par le comptable municipal le 17 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut de précision sur le calcul de sa participation financière aux frais d'hébergement ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 199 quindecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, la directrice des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est hébergé au sein de la résidence autonomie municipale " Cervières-Imbert " à Limoges. Le 17 novembre 2020, le comptable de la trésorerie municipale de Limoges l'a mis en demeure de payer la somme de 4 374,80 euros au titre de ses frais de séjour. Par un courrier du 16 janvier 2021 M. B a contesté l'obligation de payer cette somme. Suite au rejet de sa demande le 25 janvier 2021, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités locales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bienfondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Les sommes dues par M. B constituent une créance non fiscale de la résidence autonomie municipale " Cervières-Imbert ". Par suite, en application des dispositions précitées, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer émise le 17 novembre 2020 par le comptable de la trésorerie municipale de Limoges à l'effet de recouvrer la somme de 4 374,80 euros réclamée à M. B au titre de ses frais de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la mise en demeure et de décharge de l'obligation de payer la somme en résultant doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Crosnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2100541_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel