TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100541_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le jury ne l'a pas déclarée admise à l'examen professionnel de rédacteur principal de 1ère classe au titre de la session 2020. Elle soutient que : - ayant obtenu la moyenne de 11/20 à l'examen, elle ne pouvait pas être déclarée non admise dès lors que, s'agissant d'un examen et non d'un concours, une moyenne supérieure à 10/20 suffisait à obtenir l'examen, comme le rappelait d'ailleurs la note de cadrage ; - sa note de 8/20 obtenue à l'épreuve orale n'est pas justifiée dès lors que le jury a estimé qu'elle avait réalisé une bonne prestation et qu'elle avait su répondre aux questions posées, une note de 9/20 suffisant pour qu'elle fût admise à l'examen professionnel. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-941 du 1er août 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, rédactrice principale de 2ème classe, s'est présentée à l'examen professionnel de rédacteur principal de 1ère classe pour la session 2020. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 17 décembre 2020 par laquelle le jury ne l'a pas déclarée admise à cet examen. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 18-III du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. / Ne participe à l'épreuve orale que le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve orale entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. / A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations ". Lorsque l'arrêté fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel se borne à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20, il est loisible au jury de cet examen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admission supérieur au seuil minimal fixé par cet arrêté. 3. Mme C conteste sa non-admission à l'examen professionnel de rédacteur principal de 1ère classe au motif qu'elle a obtenu la moyenne de 11/20. Toutefois, en fixant à 11,50/20 la note moyenne nécessaire pour qu'un candidat fût déclaré admis, le jury d'examen n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats. Par ailleurs, la note de cadrage, qui est dépourvue de valeur réglementaire et qui se borne à rappeler les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 1er août 2012, ne faisait pas obstacle à ce que le jury, après l'examen des résultats des épreuves, arrêtât, comme en l'espèce, un seuil d'admission supérieur à 10/20. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen professionnel sur la valeur d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, Mme C ne peut utilement soutenir que la note de 8/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve orale ne serait pas justifiée dès lors qu'elle a répondu à toutes les questions et que les examinateurs ont estimé que sa présentation était bonne. 5. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2020 du jury d'examen. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2100541_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel