TA35MSS 2ème chambre M. ALBOUYMSS 2ème chambre M. ALBOUY
TA35 · MSS 2ème chambre M. ALBOUY — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100540_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2021, M. A C, demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de la maison dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Trégunc (Finistère). Il soutient que par erreur il a déclaré que cette maison était une résidence secondaire, alors qu'elle était affectée à une activité de location saisonnière au titre de laquelle il est assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui est domicilié à Pont-Aven, est propriétaire d'une maison située au lieudit Keriquel Vihan sur le territoire de la commune de Trégunc. Cette maison est affectée à l'activité de loueur en meublé non professionnel qu'il a déclarée et au titre de laquelle il est soumis à la cotisation foncière des entreprises. Au titre de l'année 2020, il lui a également été réclamé, à raison de cette maison regardée comme constituant une résidence secondaire, une cotisation de taxe d'habitation. M. C a contesté cette dernière imposition par une réclamation du 19 novembre 2020, qui a été rejetée par l'administration le 11 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ; que tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Il résulte de l'instruction que la maison en litige n'a été louée que durant huit semaines en 2019, pendant l'été, et durant sept semaines au cours de l'été 2020. L'administration souligne, sans être contredite, que les factures produites par M. C, dans le cadre de l'instruction de sa réclamation, font ressortir des consommations d'eau et d'électricité en dehors des périodes de location aussi bien en 2019 qu'en 2020. Le requérant a, par ailleurs, déclaré dans un courrier du 7 juillet 2020 occuper cette maison à titre de résidence secondaire. S'il soutient désormais que ce faisant il a commis une erreur, il n'en précise pas la raison ou les circonstances qui pourraient l'expliquer et ainsi n'établit pas le caractère erroné de ce courrier. M. C doit, par suite, être regardé, au 1er janvier 2020, comme s'étant réservé la jouissance de sa maison de Trégunc une partie de l'année. Il n'est, dès lors, pas fondé à contester la cotisation de taxe d'habitation en litige, nonobstant la circonstance que cette maison est mise en location une partie de l'année et est passible, à ce titre, de la cotisation foncière des entreprises. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLa greffière signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Formation
- MSS 2ème chambre M. ALBOUY
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2100540_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel