TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100536_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mars 2021 et le 15 juin 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 13 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Job a certifié que la parcelle cadastrée section ZC n° 111 ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation d'une opération consistant à diviser cette parcelle et à construire un bâtiment ; 2°) de lui délivrer un certificat d'urbanisme certifiant le caractère réalisable de l'opération projetée ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le service compétent qui a édité la carte communale. Elle soutient que : - c'est à tort que la commune de Job et la direction routière et d'aménagement territorial du Livradois-Forez considèrent que l'accès sur la route départementale peut nuire à la sécurité des usagers circulant sur cette route compte tenu d'un virage à proximité ; en effet, une entrée beaucoup plus près de ce virage est déjà existante, considérablement plus dangereuse, et aucune entrée n'est possible ailleurs que sur la route départementale ; l'entrée projetée est plus sûre car à proximité de l'habitation implantée sur la parcelle ZC 112 ; - si aucun accès n'est autorisé, le terrain ne peut être constructible et, par conséquent, la carte communale est faussée ; - si la commune refuse l'accès ou ne remet pas en cause la constructibilité du terrain, elle sera forcée d'utiliser l'entrée déjà existante sur l'autre parcelle, ce qui serait beaucoup plus dangereux. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Job conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement de voirie départementale du Puy-de-Dôme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 111 sur le territoire de la commune de Job (Puy-de-Dôme). Le 17 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme indiquant si cette parcelle pouvait faire l'objet d'une opération consistant en sa division et en la construction d'un bâtiment. Par un certificat d'urbanisme en date du 13 janvier 2021, le maire de la commune de Job lui a certifié que l'opération projetée n'était pas réalisable. Par la présente requête, Mme A demande, à titre principal, l'annulation ce de certificat d'urbanisme, à titre subsidiaire, la condamnation du service ayant élaboré la carte communale au versement d'une somme d'argent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 3. Pour décider que l'opération envisagée par Mme A n'était pas réalisable, le maire de la commune de Job, se fondant sur les dispositions citées au point précédent, a considéré qu'aucun accès à la parcelle cadastrée ZC n° 111 ne pouvait, du fait de la situation et des caractéristiques de ce terrain, être créé en conformité avec le règlement de voirie départementale concernant les règles de visibilité et de sécurité et que la création d'un accès sur la route départementale n° 67 pouvait nuire à la sécurité des usagers circulant sur cette route et à celle des personnes utilisant cet accès. 4. Mme A soutient que c'est à tort que la commune de Job et la direction routière et d'aménagement territorial du Livradois-Forez considèrent que l'accès sur la route départementale peut nuire à la sécurité des usagers circulant sur cette route compte tenu de la présence d'un virage à proximité. Elle indique qu'une entrée plus proche du virage et considérablement plus dangereuse est déjà existante, qu'aucune entrée n'est possible ailleurs que sur la route départementale et que l'entrée projetée est plus sûre car à proximité de l'habitation implantée sur la parcelle ZC 112. Elle doit ainsi être regardée comme soulevant une erreur d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Job s'est fondé sur l'avis en date du 21 décembre 2020 par lequel le chef de la direction routière d'aménagement territorial Livradois-Forez a notamment indiqué que l'aménagement de l'accès parcellaire ne respectait pas les distances de visibilité imposées par le règlement de voirie départementale. Toutefois, ni cet avis, ni le certificat d'urbanisme contesté ne précisent les distances imposées par ce document. Il n'a pas non plus été possible de retrouver ces distances au sein du règlement de voirie départementale dont la communication a été sollicitée dans le cadre des pouvoirs généraux d'instruction du juge, lequel règlement comporte soixante-cinq pages sans les annexes et quatre-vingt-deux articles. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'accès envisagé pour desservir la parcelle qui serait issue d'une nouvelle division de la parcelle cadastrée section ZC n° 111 se trouve à dix mètres de l'accès à la parcelle cadastrée section ZC n° 112 sur laquelle est déjà implantée une maison d'habitation. Il ressort en outre des différentes photos produites au dossier que l'accès envisagé doit s'effectuer sur une partie en ligne droite de la route départementale n° 67, à un endroit qui n'apparaît de nature à présenter un risque ni pour la sécurité des usagers de cette route départementale, ni pour celle des personnes utilisant cet accès. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le maire de la commune de Job a commis une erreur d'appréciation au regard des articles R. 111- 2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme et donc à demander l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 13 janvier 2021. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le sens du présent jugement n'implique pas que le maire de la commune de Job délivre à Mme A un certificat d'urbanisme certifiant que l'opération qu'elle projette est réalisable mais implique seulement un réexamen la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Dès lors qu'il est fait droit, par le présent jugement, aux conclusions présentées à titre principal par la requérante, les conclusions à fin d'indemnisation qu'elle forme à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées. En tout état de cause, Mme A ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable au service dont elle recherche la responsabilité. D É C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme en date du 13 janvier 2021 délivré par le maire de la commune de Job sur une demande de Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Job de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Job. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTEJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100536_20240111
Données disponibles
- Texte intégral