TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Renvoi
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100530_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021 et des pièces reçues le 3 février 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a confirmé la décision du 27 août 2020 notifiant un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 462,50 euros pour la période d'août 2019 à novembre 2019 et d'un indu de prime d'activité d'un montant de 556,84 euros pour la période d'août 2019 à décembre 2019 ; 2) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 prise par le président du conseil départemental de l'Aveyron confirmant la décision du 27 août 2020 notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 3 878,33 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020, réajusté à 3 328,40 euros après retenues ; 2) de procéder au réexamen de ses droits en tant qu'allocataire isolée sur la période du 16 juillet 2019 au 17 mars 2020. Elle soutient que : - les indus ne sont pas fondés dès lors que le contrôleur assermenté a fait une mauvaise appréciation de sa situation familiale ; - immédiatement après la naissance de son enfant le 16 juillet 2019, elle a vécu seule dans une caravane prêtée par un proche, puis a été hébergée quelques temps chez ses parents ; - si elle a en effet passé quelques temps chez M. E, père de son enfant, ce n'est qu'à partir du 14 mars 2020 qu'ils ont décidé de se confiner ensemble et de reprendre une vie maritale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu de RSA est fondé en droit et en fait ainsi qu'il ressort du rapport d'enquête du 17 juillet 2020. Par un courrier du 6 juillet 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions dirigées contre un indu d'allocation de soutien familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal est incompétent en ce qui concerne l'allocation de soutien familiale ; - le RSA relève de la compétence du département de l'Aveyron ; - en ce qui concerne la prime d'activité, la décision de la commission de recours amiable a été notifiée le 24 novembre 2020 ; son recours est donc tardif ; - à titre subsidiaire, l'indu de prime d'activité est fondé en droit et en fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par les services de la CAF de l'Aveyron le 17 juillet 2020, il a été constaté que Mme B n'avait pas déclaré avoir repris une vie maritale avec M. E à compter du 16 juillet 2019. L'absence de prise en compte de la situation conjugale de Mme B a généré un indu de RSA de 3 878,33 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020, un indu d'allocation de soutien familial de 462,56 euros sur la période d'août à novembre 2019 et un indu de prime d'activité de 556,84 euros sur la période d'août à décembre 2019, qui lui ont été notifié par courrier en date du 27 août 2020. Mme B, par courrier reçu par la CAF le 16 novembre 2020, a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable au sujet des indus d'allocation de soutien familial et de prime d'activité, et un recours gracieux auprès du conseil départemental contestant le bien-fondé de l'indu de RSA. Ces recours ont été rejeté par la commission de recours amiable le 19 novembre 2020, et par le président du conseil départemental le 6 janvier 2021. Par la présente, Mme B conteste le bien-fondé de ces deux décisions. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Les prestations familiales comprennent : () 6° l'allocation de soutien familial () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. La requête de Mme B porte notamment sur un litige relatif à l'allocation de soutien familiale. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles concernent cet indu. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu, en application des dispositions précitées au point 3, de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans le ressort duquel réside la requérante, en tant qu'il concerne l'allocation de soutien familiale. Sur le bien-fondé des indus de RSA et de prime d'activité : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ". L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : " Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ". Enfin, l'article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article L. 845-3 du même code dispose : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Il résulte également de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 9. Il résulte du rapport d'enquête établi le 17 juillet 2020 par un agent assermenté de la CAF de l'Aveyron, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B a omis de déclarer sa vie maritale avec M. E depuis le 16 juillet 2019, date de naissance de leur enfant, alors que Mme B et M. E sont connus comme étant en couple auprès de leur mairie à la date de naissance de leur enfant, que M. E prend à sa charge l'assurance automobile et les dépenses nécessaires aux besoins de leur enfant. Pour contester le bien-fondé de l'indu, Mme B, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, et qui admet dans ses écritures avoir habité quelques temps chez M. E lors de la période en litige, soutient qu'elle a été en déplacement dans plusieurs villages au cours de l'été 2019 au titre de son activité foraine, qu'elle a vécu quelques temps dans une caravane prêtée par un proche, puis a été hébergée par ses parents ainsi qu'ils l'attestent. Toutefois, ces indications, qui ne font par ailleurs aucune mention ni de la date exacte ni de la durée des différents séjours, ne sont, en tout état de cause, pas suffisante pour infirmer l'existence d'une communauté de vie et de ressources telle que relevée par le contrôleur de la CAF. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la CAF, puis le département de l'Aveyron, ont commis une erreur d'appréciation en affirmant qu'elle vivait en couple de manière stable et continue depuis le 16 juillet 2019. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de l'Aveyron relative à l'indu de prime d'activité, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles concernent un indu d'allocation de soutien familiale, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne un indu d'allocation de soutien familiale, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron, au département de l'Aveyron et au président du tribunal judiciaire de Rodez. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100530_20220914
Données disponibles
- Texte intégral