TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100529_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 février 2021, le 10 août 2021, le 20 septembre 2021 et le 2 novembre 2021, M. et Mme D et C A B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire a délivré à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire un permis de démolir un immeuble sur une parcelle cadastrée section AT n°50 sur le territoire de cette même commune ;
2°) d'enjoindre au président de Tours Métropole Val de Loire de procéder à une enquête publique avant toute acquisition foncière, démolitions ou travaux liés au projet d'aménagement du boulevard Charles-de-Gaulle ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyr-sur-Loire de transmettre sans délai à Tours Métropole Val de Loire, toutes les déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie pour les propriétés grevées d'un emplacement réservé et les mises en demeure d'acquérir dont il serait saisi au titre de l'article R. 123-32 du code de l'urbanisme ainsi que de mettre à disposition de la Métropole, en vertu de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, les biens immobiliers acquis antérieurement par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire sur lesdits emplacements réservés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire et de Tours Métropole Val de Loire chacune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que le projet s'appuie sur une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire qui caractérise le projet comme la création d'un giratoire, alors que seule Tours Métropole est compétente en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie et d'espaces publics en application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le projet en litige est indissociable du projet d'aménagement du boulevard du Charles De Gaulle ainsi que le démontre l'emplacement réservé dont fait l'objet la parcelle, de sorte qu'il était soumis à concertation préalable en application du 2° de l'article R. 103-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet de démolition en litige étant indissociable du projet d'aménagement global du boulevard Charles de Gaulle, l'arrêté devait être précédé de la réalisation d'une étude d'impact ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté est illégal pour défaut de procédure contradictoire avec la Métropole laquelle assume l'ensemble des obligations du propriétaire en tant que gestionnaire de l'immeuble aux termes de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales et qui est seule compétente de plein droit aux termes de l'article L. 5217-2 du CGCT ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ou de procédure.
Par des mémoires enregistrés le 13 août 2021, le 23 septembre 2021 et le 3 novembre 2021, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A B une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- leurs demandes d'injonction sont irrecevables car elles portent sur un litige distinct ou sont présentées à titre principal ;
- les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 14 décembre 2020 ne sont pas fondés ;
- le préjudice moral allégué n'est pas établi.
Par un mémoire du 9 novembre 2021, Tours Métropole Val de Loire conclut au rejet des conclusions formulées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de ces derniers une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée le 13 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gasnier,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de M. A B et de Me Aaron, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Loire.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A B a été enregistrée le 20 novembre 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Cyr-sur-Loire, est propriétaire d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AT n°50, acquis le 30 mars 2015. Le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire a été autorisé par délibération du conseil municipal à déposer une demande de permis de démolir pour le compte de la commune portant sur l'ensemble du bâti situé sur cette parcelle. Par arrêté du 14 décembre 2020, pris sur demande du 25 novembre 2020, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire a délivré à cette commune le permis de démolir sollicité. M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ; / c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ". Aux termes de l'article L. 5211-17 de ce code : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice ".
3. Les requérants font valoir que la démolition projetée par le permis en litige présente un lien avec le projet d'aménagement du boulevard Charles de Gaulle lequel comportera des travaux de voirie. Ils en déduisent que seule Tours Métropole Val de Loire était compétente pour autoriser celle-ci.
4. Toutefois, le projet en litige porte uniquement sur la démolition d'un bien nécessitant un permis de démolir dont la délivrance relève, en l'absence de transfert de cette compétence, de la compétence du maire de la commune. Si Tours Métropole Val de Loire exerce effectivement de plein droit la compétence en matière d'aménagement de la voirie et des espaces publics ainsi que la compétence relative à l'élaboration et l'évolution des documents d'urbanisme, celles-ci ne s'étendent cependant pas à la délivrance des autorisations d'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme a été transférée à Tours Métropole Val de Loire. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
5. En deuxième lieu d'une part, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () / 3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain ". Aux termes de l'article R. 103-1 de ce code ; " Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () / 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants () ".
6. D'autre part, aux termes du 1° du I de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, constitue un projet " la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ". Aux termes du II du même article : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale () ". Aux termes du III du même article : " L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. () Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ".
7. Les requérants soutiennent que la démolition du bien en question s'inscrit en réalité dans le cadre d'une opération plus globale intégrant le projet d'aménagement du boulevard Charles de Gaulle dont le coût des travaux est estimé à plus de 1 900 000 euros. Au soutien de ce moyen ils font notamment valoir que la parcelle en cause est grevée d'un emplacement réservé lequel est expressément prévu pour la réalisation de cette opération d'aménagement et que la parcelle a été acquise à fins de réaliser un giratoire.
8. Toutefois, d'une part, les circonstances que la parcelle concernée par le projet de démolition est grevée d'un emplacement réservé et que le bien a initialement fait l'objet d'une acquisition à fins de réaliser un giratoire ne caractérise pas l'existence de liens établissant le fractionnement d'un projet unique plus global. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause est justifié par l'état de délabrement avancé du bien objet de la démolition largement établi par les photographies produites à l'instance, et par la nécessité d'éviter la recrudescence d'occupations irrégulières. L'arrêté en litige a ainsi été édicté dans un objectif de prévention de la sécurité et de la salubrité publiques et ne présente, par suite, ni le même objet ni la même finalité que le projet d'aménagement du Boulevard du Général de Gaulle, dont l'état d'avancement demeure à ce stade insuffisamment développé et fera, le cas échéant, l'objet de décisions ultérieures. D'autre part, le projet portant sur une parcelle de 456 mètres carrés et la démolition étant par elle-même insusceptible de présenter des effets notables sur l'environnement, elle ne figure pas au nombre des projets soumis à concertation préalable ou à étude d'impact au titre des dispositions précitées. Il s'ensuit que les vices de procédure tirés de l'absence de réalisation d'une concertation préalable et d'une étude d'impact doivent être écartés.
9. En troisième lieu, l'arrêté par lequel le maire accorde un permis de démolir ne figure pas au nombre des décisions devant être motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles régissent les démolitions prescrites dans le cadre des arrêtés de mise en sécurité au titre de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles et ne sont par suite pas applicables aux arrêtés accordant des permis de démolir au titre de la législation de l'urbanisme.
11. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que, dès lors que Tours Métropole Val de Loire exerce la compétence en matière de voirie et que des emplacements réservés ont été prévus par le plan local d'urbanisme sur la parcelle objet du permis de démolir, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire était tenue de consulter cet établissement préalablement à la délivrance du permis de démolir. Ils font également valoir qu'une procédure contradictoire était imposée au titre de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales.
12. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles dont ils se prévalent, n'imposait à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire de consulter Tours Métropole Val de Loire préalablement à la délivrance de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents l'arrêté n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ou de procédure.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble des conclusions à fins d'injonction présentées par M. et Mme A B.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, la somme demandée par M. et Mme A B, qui au surplus ne justifient pas de frais engagés au titre de cette procédure, au titre des frais exposé par eux et non compris dans les dépens. En outre, Tours Métropole Val de Loire n'ayant pas la qualité de partie dans la présente instance, les conclusions formées par cette dernière doivent être rejetées.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A B verseront à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Tours Métropole Val de Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Saint-Cyr sur-Loire. Copie en sera transmise, pour information, à Tours Métropole Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2100529_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel