TA1061ère Chambre1ère ChambreRenvoi
TA106 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100527_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. B A, représenté par Me Gernez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié l'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, ensemble la décision du 15 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé qu'il perdait le bénéfice du montant forfaitaire mensuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance à compter du 1er novembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 14 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'intégrer le poste de chef de l'unité territoriale d'investigation de proximité du service territorial de police judiciaire de Guyane à la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 6 novembre 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il écarte son poste de la liste des postes bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance ; - l'arrêté du 4 janvier 2021 est illégal, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de l'arrêté du 6 novembre 2020 sur la base duquel il a été pris. Une mise en demeure de produire a été adressée le 5 octobre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut, à titre principal, à l'incompétence du tribunal et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le Conseil d'Etat est compétent, sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour statuer en premier et dernier ressort sur les conclusions de la requête ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2005-716 du 29 juin 2005 modifié ; - le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 modifié ; - l'arrêté 11 décembre 2013 modifié portant application du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ; - l'arrêté du 2 juin 2020 modifié fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, commandant de police, est affecté depuis le 1er septembre 2020 à Cayenne en qualité de chef de l'unité territoriale d'investigation de proximité. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié l'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale. Par un courrier du 21 décembre 2020, réceptionné le 24 décembre par les services du ministre de l'intérieur et des outre-mer, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 6 novembre 2020. Par une décision du 15 mars 2021, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a expressément rejeté son recours gracieux. Par un arrêté du 4 janvier 2021, notifié le 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé que M. A ne bénéficie plus du montant forfaitaire mensuel de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier du 12 janvier 2021, réceptionné le 14 janvier 2021 par les services du ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. En l'absence de réponse, l'administration a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 novembre 2020 et du 4 janvier 2021 ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux. Sur la compétence du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale / () ". 3. En l'espèce, l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 novembre 2020, modifiant l'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, constitue un acte réglementaire émanant d'un ministre. Ainsi, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre cet arrêté relèvent de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Il en va de même des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 4 janvier 2021 qui présentent un caractère connexe. 4. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la requête de M. A doit être transmis au Conseil d'Etat. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée pour information au secrétariat général de l'administration de la police nationale de Guyane. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100527_20230413
Données disponibles
- Texte intégral