TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100521_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de plusieurs logements situés 20 et 22 rue du Général Marcel à Gien (Loiret). Elle soutient que la vacance des locaux est indépendante de sa volonté car ils nécessitent d'importants travaux de rénovation préalables à toute location qu'elle n'est pas en mesure de prendre en charge avec sa seule rente d'invalidité de 810,29 euros. Par des mémoires enregistrés le 22 juillet 2021 et le 23 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B ne répond pas aux conditions d'exonération pour vacance d'immeuble dès lors que les logements litigieux ne sont pas proposés à la location et ne sont pas en état de l'être. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande, sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé 20 et 22 rue du Général Marcel à Gien. Sa réclamation préalable du 20 décembre 2020 a été rejetée par une décision du 5 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Mme B produit de nombreuses photographies de l'immeuble litigieux attestant de son état de délabrement le rendant impropre à la location. Si elle invoque le fait que ses moyens financiers ne lui permettent pas de prendre en charge les travaux nécessaires pour une remise en état du bien, elle ne produit toutefois aucun élément établissant les démarches qu'elle aurait accomplies pour procéder à la rénovation de son bien, ni aucun élément permettant d'apprécier de ses capacités financières et de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de réaliser les travaux. Enfin, il ressort des termes mêmes de la requête que la requérante n'a pas la volonté d'offrir les appartements litigieux à la location mais qu'elle envisage leur vente. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander, sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 4. A supposer que la requérante entende contester la valeur locative retenue par l'administration fiscale pour établir la taxe contestée, elle n'apporte aucune précision permettant au tribunal de considérer que l'administration a évalué le bien litigieux de manière erronée. 5. En dernier lieu, si la requérante entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tendant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'elle présente à l'administration une telle demande si elle s'y croit fondée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction présentée par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Stéphane C La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2100521_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel