TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100515_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2021 et le 2 novembre 2021,
Mme A B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation quant au rappel à la loi ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant aux déclarations relatives aux pères de ses enfants ;
- la décision est disproportionnée compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le motif tiré de son absence d'intégration professionnelle est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 16 décembre 2020 qui s'est substituée à sa décision implicite initiale, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B et a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
- au motif tiré de l'absence d'activité professionnelle de la postulante il demande qu'y soit substitué le motif selon lequel son handicap ne l'empêche pas d'exercer toute activité professionnelle ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Par une décision du 14 juin 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence d'activité professionnelle de la postulante et sur son comportement sujet à critique compte tenu du rappel à la loi dont elle a fait l'objet pour des faits d'escroquerie en 2008.
3. S'agissant du premier motif d'ajournement, auquel le ministre de l'intérieur demande de substituer le motif que le handicap de l'intéressée ne l'empêche pas d'exercer toute activité professionnelle, cette demande devant toutefois s'analyser comme un argument supplémentaire au support de ce motif tiré de l'absence d'intégration professionnelle, l'article 21-15 du code civil dispose que : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Il est constant que Mme B est sans emploi en France et n'y a jamais exercé d'activité professionnelle. La requérante produit un certificat médical du 25 octobre 2021 d'un médecin psychiatre faisant état de ce que " son état de santé actuel nécessite un suivi psychiatrique mensuel pour un état dépressif majeur c'est-à-dire caractérisé, nécessitant la prise d'un traitement. / Elle est de fait dans l'incapacité totale temporaire de travailler jusqu'à ce jour. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie depuis avril 2019 de la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% par la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique et de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une restriction substantielle, mais non totale, et durable d'accès à l'emploi. Dans ces conditions, la requérante ne peut justifier par les mentions de ce seul certificat médical, que son handicap, qui limite seulement sa capacité à travailler, l'empêcherait totalement de trouver toute forme d'emploi adapté. La circonstance que l'intéressée élève seule quatre enfants n'est pas davantage de nature à l'empêcher d'exercer toute activité professionnelle. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B, pour un motif tiré de son absence d'intégration professionnelle. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, sans tenir compte des faits ayant justifié le rappel à la loi de la requête.
5. Le ministre de l'intérieur s'étant fondé comme il a été dit, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, sur les seuls motifs mentionnés au point 3, est inopérant le moyen, que la requérante n'a pas expressément abandonné, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le motif fondé sur ses déclarations contradictoires concernant le père de ses enfants.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui est sans effet sur le droit au séjour en France de la requérante, serait disproportionnée au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B, qui ne fait pas valoir de circonstances particulières.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Fleur Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100515_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel