TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100511_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat aux frais et dépens de l'instance. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est illégale en l'absence de consultation pour avis du maire de la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en ce que le préfet s'est senti lié par la condition de ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 27 janvier 2021 au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Paquet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 8 août 1984, de nationalité ivoirienne, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée, dispose : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. ". 3. Mme A soutient que la décision attaquée est illégale en ce que le préfet du Rhône n'a pas saisi au préalable le maire de sa commune pour avis. Le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait saisi le maire de la ville de Lyon de la situation de Mme A, ni qu'il lui aurait transmis son dossier. Par suite, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement et seul susceptible de l'être, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial formée par Mme A au bénéfice de son époux, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, à verser à Me Paquet, avocate de Mme A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme A au bénéfice de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100511_20221011
Données disponibles
- Texte intégral