TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100511_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2021 et 20 janvier 2022, M. D E A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière ;
- l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français, doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nour, conseillère.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né en 1954, est entré sur le territoire français le 5 mai 2014. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 2 octobre 2018 tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° des dispositions L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 425-9 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. D'une part, l'avis du 10 mai 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par les trois médecins qui composent le collège et porte, sous la responsabilité de ce collège, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été émis au terme d'une délibération collégiale. En outre, il ressort du bordereau de transmission en date du 10 mai 2019 signé pour le directeur de l'OFII que le collège s'est prononcé sur la base d'un rapport médical que lui a transmis le médecin rapporteur, lequel n'a pas siégé au sein du collège des médecins ayant rendu l'avis en litige.
5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'ont été produites deux versions de l'avis du 10 mai 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elles sont en tout point similaires à l'exception de la taille des signatures qui diffère. Cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis émis, alors que le sens de ce dernier et ses signataires sont identiques dans les deux versions produites à l'instance.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du 10 mai 2019 et l'aurait prise sans porter son appréciation sur l'ensemble de la situation de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".
9. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour en se fondant notamment sur l'avis du 10 mai 2019, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. M. A, atteint de diabète, soutient qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires au financement de son traitement. Toutefois, il invoque, sur ce point, des éléments de portée générale selon lesquels le coût moyen du traitement d'un patient atteint du diabète est de 2000 takas au Bangladesh, ainsi que des éléments concernant sa situation personnelle consistant en un certificat médical indiquant que son traitement coûtera cher et une facture de de soins de d'un montant de 17 600 takas, soit 170,52 euros mais sans préciser à quoi elle correspond. Il n'établit donc pas précisément le coût de son traitement. En outre, s'il allègue être dépourvu de ressources et que sa famille ne pourra subvenir à ses besoins, il ne l'établit pas par la seule attestation de son épouse qui mentionne les différents coûts à la charge du foyer et le revenu dont la famille dispose. S'il invoque également l'absence de prestations sociales, le manque de structures médicales et les dysfonctionnements du système de santé, il se borne à se prévaloir à cette fin, d'une documentation de portée générale, du certificat médical selon lequel son traitement coûtera cher et de l'attestation de son épouse selon laquelle les services médicaux sont très chers et inefficaces, de sorte qu' il n'établit pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'y suivre un traitement médicamenteux adapté à son état de santé. Il n'établit pas davantage être exposé au risque découlant de la vente de médicaments expirés qu'il allègue en se bornant à invoquer qu'il vient d'une ville dénommée Sylhet. Enfin, s'il soutient que son état de santé, qui avait justifié précédemment la délivrance de titre de séjour, ne s'est pas amélioré, il n'apporte aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, M. A ne contredit pas sérieusement l'avis du 10 mai 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En cinquième et sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. De même, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100511_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel