TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100504_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des mémoires enregistrés le 16 août 2021 et le 7 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 368,34 euros. Elle soutient : - qu'elle ne comprend pas le motif de ce recouvrement dès lors qu'elle pense avoir correctement déclaré ses revenus ; - qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour s'acquitter de la somme laissée à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle des services de la caisse d'allocations familiales de la Martinique, il est apparu que, n'ayant pas déclaré l'intégralité de ses revenus, Mme A a perçu à tort la somme de 5 473,36 euros au titre du revenu de solidarité active. Par une décision du 25 juin 2021, en réponse à une demande de remise gracieuse de l'intéressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique a accordé une remise partielle de 4 105,02 euros, ramenant la dette de Mme A à la somme de 1 368,84 euros. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, Mme A, dont la bonne foi n'est au demeurant pas contestée, soutient que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de la somme laissée à sa charge par la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, en réponse à sa demande de remise gracieuse, la dette de Mme A a été réduite des trois quarts et s'élève désormais à la somme de 1 368,34 euros. Si Mme A fait valoir des difficultés financières, elle n'établit pas son incapacité à s'acquitter de cette somme, le cas échéant au moyen d'un échéancier de remboursement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa situation justifiait qu'elle bénéficiât d'une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Par ailleurs, si Mme A fait valoir son incompréhension dès lors qu'elle pense avoir correctement déclaré ses revenus, elle ne soulève pas de moyen tiré du caractère infondé du recouvrement ainsi entrepris et, en tout état de cause, n'apporte aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 25 juin 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiale de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100504_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel