TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100502_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2021 et 12 août 2022, Mme E A, représentée par le cabinet d'avocats VIA, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation du 5 novembre 2020 afin d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l'administration à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de d'Agrocampus Ouest ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé les fautes de l'administration lors de l'exercice de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été privée illégalement de ses fonctions sans son accord ;
- elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
- son syndrome anxio-dépressif trouve son origine dans le comportement de sa hiérarchie ;
- ses préjudices doivent être évalués à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, l'établissement Agrocampus Ouest, représenté par société d'avocats Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret 2019-1459 du 26 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Collet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, a été recrutée par Agrocampus Ouest, par contrat à durée déterminée, le 23 août 2018 pour prendre ses fonctions au 1er septembre suivant en qualité d'adjointe à la directrice des ressources humaines. Le 18 février 2019, un nouveau contrat a été conclu entre l'Etat et Mme A lui confiant les fonctions d'adjointe à la directrice des ressources humaines et de responsable du pôle gestion des ressources humaines à Agrocampus Ouest site de Rennes, pour la période du 1er mars au 31 août 2019, puis le contrat a été prolongé d'un mois et par la suite pour une durée de 11 mois, pour une échéance au 31 août 2020. Par un courrier du
11 juin 2020, Mme A a été informée par Agrocampus Ouest que son contrat prendrait fin le
31 août 2020 et ne serait pas renouvelé. Par lettre recommandée du 5 novembre 2020, Mme A a saisi le ministre de l'agriculture d'une demande préalable indemnitaire à l'effet d'obtenir une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime subir en lien avec de prétendues fautes commises par cet établissement, lequel a rejeté cette demande le 11 septembre 2020. Mme A a alors saisi le ministre de l'agriculture de la même demande, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le
18 novembre 2020. Mme A demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 :
" Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Selon, l'article 26 de ce même décret, " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / () Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. ".
3. Il résulte de l'instruction que le 18 décembre 2019, le docteur B a autorisé la reprise du travail de la requérante, en estimant toutefois que celle-ci devait avoir lieu avec un maximum de recours au télétravail et un seul jour de présentiel, en l'espèce le mercredi. En conséquence, le secrétaire général d'Agrocampus Ouest M. D a décidé le 19 décembre 2019 d'aménager le poste de travail de Mme A en conformité avec les préconisations du médecin de prévention. Le 4 janvier suivant, il a confié la gestion du projet label " Alliance " à la requérante, estimant que cette mission était compatible avec une organisation en " distantiel ".
4. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais souhaité cette mission et qu'elle n'est pas conforme à sa fiche de poste, il résulte de l'instruction que les fiches de visite de la médecine de prévention des 18 décembre 2019, 28 janvier et 12 février 2020, mentionnent toutes que l'intéressée est " apte avec réserve, demande d'aménagement ou de reclassement ". Dans ces conditions, et alors même qu'en aménagement le poste de travail de Mme A, son administration n'a fait que répondre aux prescriptions de la médecine de prévention, le moyen tiré de ce que Mme A aurait été privé illégalement de ses fonctions doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle ne puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. ".
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement, il incombe à l'administration, de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés
par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
8. D'une part, la requérante soutient qu'elle a été écartée de réunions relatives aux ressources humaines. Toutefois, il résulte au contraire de l'instruction et notamment des différentes auditions menées dans le cadre de l'enquête administrative relative à l'activité professionnelle de la requérante que celle-ci assistait à des réunions concernant le service ressources humaines, qu'elle était associée aux travaux du service et qu'elle participait aux entretiens.
9. D'autre part, la requérante allègue que sa supérieure hiérarchique, Mme C, aurait recruté un agent en contrat en durée indéterminée, sans l'en avoir préalablement tenue au courant. Néanmoins, Mme A ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, il était loisible à Mme C, en sa qualité de directrice des ressources humaines de procéder à un tel recrutement sans lui en rendre compte.
10. Par ailleurs, Mme A soutient que Mme C ne lui a pas transmis les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elle se prévaut, à cette fin, de courriels émanant du secrétaire général de l'établissement et de sa directrice des affaires financières qui, s'ils traduisent des dysfonctionnements internes au service des ressources humaines, ne sauraient toutefois caractériser des faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès précité.
11. Mme A affirme également que sa supérieure aurait remis en cause sa manière de servir devant des agents de son service et des tiers au service. Néanmoins, elle ne produit aucune pièce, notamment des témoignages venant attester de la réalité d'une telle allégation.
12. Si Mme A reproche à son administration de ne pas avoir fait droit à une demande de formation, il ressort toutefois de ses propres écritures qu'elle a bénéficié de plusieurs formations. Le ministre ajoute sans être utilement contesté qu'elle a pu suivre cinq formations entre 2018 et 2019, portant sur le parcours professionnel en GRH et la gestion des arrêts maladie, le management à distance, le management d'équipe et la gestion de conflits, le télétravail et les risques psycho-sociaux.
13. Si la requérante reproche à sa supérieure d'avoir rompu tout dialogue avec elle, les différents échanges de courriels produits par l'administration attestent toutefois de la réalité des échanges entre l'intéressée et sa supérieure, même s'ils, comme il est dit au point 10, traduisent des dysfonctionnements internes au service des ressources humaines, sans toutefois caractériser des faits de harcèlement moral.
14. Si Mme A reproche également à sa hiérarchie de l'avoir privé illégalement d'une partie de ses fonctions à l'issue de son congé de maladie, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, en réaménageant son poste de travail, l'établissement n'a fait que répondre aux prescriptions de la médecine de prévention.
15. Enfin, Mme A soutient qu'elle a exercé ses fonctions sans être rattachée à un
supérieur hiérarchique à compter du mois de juin 2020 compte tenu du départ de la secrétaire générale adjointe, Mme G. Il résulte néanmoins de l'instruction et notamment de son contrat de travail qu'elle a été recrutée comme adjointe à la directrice de ressources humaines et par voie de conséquence que sa supérieure était toujours Mme C.
16. Dans, ces circonstances, Mme A, n'établit pas la réalité des faits de harcèlement moral allégués.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé les fautes de l'Etat lors de son affectation à Agrocampus Ouest et dont elle s'estime victime.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par Agrocampus Ouest au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'Agrocampus Ouest sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Agrocampus Ouest.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. F
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2100502_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel