TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100499_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme C A, représentée par Me Poggi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pur excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 mars 2021 par lequel le maire de Bonifacio a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 4 janvier 2021 pour la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 130, située au lieudit " Valle Longa " ; 2°) d'enjoindre au maire de Bonifacio de maintenir le permis délivré le 4 janvier 2021. La requérante soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, en ce qu'il n'est pas démontré que son auteur disposait d'une délégation régulière du maire pour le signer ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, son projet ne constituant pas une extension d'urbanisation et se trouvant en continuité d'un pôle faisant l'objet d'un renforcement urbain au sens du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; - cet arrêté méconnaît les articles L. 431-19 du code de l'urbanisme et L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier, son projet ayant fait l'objet d'une autorisation de défrichement par un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2021 par lequel le maire de Bonifacio a retiré le permis de construire qu'il lui avait délivré le 4 janvier 2021 pour la construction d'une maison sur la parcelle cadastrée section C n° 130, située au lieudit " Valle Longa ". 2. En premier lieu, par arrêté n° 26.2020 du 26 mai 2020, régulièrement affiché, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage du même jour, et transmis le 28 mai 2020 aux services de la préfecture de la Corse-du-Sud, le maire de Bonifacio a délégué ses fonctions à M. D B, deuxième adjoint, en ce qui concerne le domaine de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du plan cadastral figurant dans le dossier de demande de permis de construire litigieux, que le projet de maison de Mme A, d'une surface de plancher de 122 m2, s'implante dans un secteur d'habitat épars, les quelques constructions environnant le projet ne pouvant être regardées comme formant un village ou une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. En outre, si la requérante se prévaut des prescriptions du PADDUC permettant de prévoir le renforcement urbain de certains espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, il résulte des termes mêmes de ces prescriptions que cette possibilité est en tout état de cause subordonnée à l'identification de ces espaces dans un document d'urbanisme local. Or, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le plan local d'urbanisme dont la commune de Bonifacio était pourvue n'identifiait pas de tels espaces. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé le défrichement sur la parcelle devant accueillir le projet de Mme A. Dès lors, c'est à tort que pour prendre l'arrêté litigieux de refus de permis, le maire de Bonifacio s'est fondé sur les dispositions du code forestier citées au point précédent. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que seul est fondé le motif de la décision litigieuse tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire de Bonifacio aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Bonifacio. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100499_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel