TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100493_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2021 et le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Alexandre demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la directrice de l'agence Pole Emploi de Sarrebourg l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois et la décision du 26 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial délégué de Pôle Emploi Grand Est a confirmé cette décision sur recours administratif du 30 octobre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité correspondant à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour le mois d'octobre 2020 ;
3°) de condamner Pôle Emploi à l'indemniser des troubles causés dans ses conditions d'existence ;
4°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1000 euros en réparation des préjudices subis et à procéder à l'annulation de son fichage à la Banque de France.
Il soutient que :
- la directrice de l'agence de Sarrebourg, signataire décision 19 octobre 2020, ne justifie pas d'une délégation de signature du directeur régional compétence application R. 5412-1 du code du travail ;
-l'article R.5412 -7 du code du travail n'a pas été respecté en l'absence d'information sur les faits reprochés avec un délai de 10 jours pour formuler des observations écrites et demander à être entendu assisté de la personne de son choix ;
-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne n'est pas volontairement soustrait au rendez-vous prévu le 5 octobre 2020
En défense, par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, Pole Emploi Grand Est conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. C ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 octobre 2020 :
1. Aux termes de l'article L.412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. " et aux termes de l'article R.5412-8 alors applicable du code du travail : " La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision prise le 26 novembre 2020 sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale du 19 octobre 2020. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ainsi que les moyens dirigées contre elle qui ne concernent pas une garantie de procédure pour le requérant
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R.5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix ".
4. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, M. B a reçu un avertissement avant sanction par une lettre du 8 octobre 2020 qui indiquait avec précision le motif retenu et lui a permis, en indiquant les garanties de procédure, de répondre pendant un délai de 10 jours. Il résulte également de l'instruction que M. B a formulé ses observations par un courriel du même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté
5. Aux termes de l'article L.5412-1 du code de travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 3° Soit, sans motif légitime c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes " et aux termes du premier alinéa de l'article L.5426- 2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. " et de l'article R.5412-5 ".
6. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas, comme il l'indique lui-même, donné ses nouvelles coordonnées téléphoniques à l'agence de Pôle Emploi alors qu'il y était tenu en application de l'article L.5411-2 du code de travail. Dès lors sa carence seule a été à l'origine de son absence au rendez-vous téléphonique du 8 octobre 2020 sans que l'intéressé apporte de motif légitime et ce, non obstant la circonstance qu'il soit passé à l'agence le matin même du rendez-vous téléphonique.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, et par voie de conséquence à fin d'injonction et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle Emploi Grand-Est.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2100493_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel