TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100491_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2021, 2 mars 2022 et 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Diaby, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville à lui verser la somme de 21 953,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime imputables à l'illégalité de la décision du 17 décembre 2019 par laquelle la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de licenciement est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a été recruté par le CHR de Metz-Thionville dans le seul but de porter le projet de conception et de réalisation de l'Unité centrale de production alimentaire (UCPA), qu'aucune fiche de poste n'avait alors été établie, que le CHR de Metz-Thionville ne pouvait attendre de lui des compétences en gestion des ressources humaines, en management et en organisation d'évènements, qu'il était positionné sous la responsabilité du directeur de la logistique auquel incombait la gestion des ressources humaines, que les rapports qui ont motivé son licenciement mettent en exergue des faits qui ne pouvaient matériellement pas justifier la mesure d'éviction ; - les membres de la commission consultative paritaire n'ont pas eu une information sincère de sa situation administrative ; - son préjudice moral peut être évalué à 5 000 euros ; - son préjudice économique s'élève à 1 889,76 euros de diminution de traitement pendant la période au cours de laquelle il était au chômage, et à 2 100 euros de diminution de traitement depuis qu'il a retrouvé un emploi ; - les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 5 000 euros ; - l'indemnité de licenciement doit être fixée à 6 160,97 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2022 et 14 mars 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision de licenciement est justifiée ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis ; - le préjudice économique doit être ramené à la somme de 1 802,57 euros. Par ordonnance du 2 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duez-Gündel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Diaby, représentant M. B et de Me Grascoeur, représentant le CHR de Metz-Thionville. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté par un contrat à durée indéterminée, signé le 30 mai 2012, par le syndicat inter-hospitalier de la Blanchisserie de Metz, en qualité de chargé de mission restauration. Il a ensuite intégré le CHR de Metz-Thionville par un contrat à durée indéterminée, signé le 1er juillet 2015, en qualité de responsable restauration. Par une lettre du 17 décembre 2019, la directrice générale du CHR de Metz-Thionville a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 7 avril 2020. Par une lettre du 25 septembre 2020, M. B a sollicité l'indemnisation des préjudices qui seraient imputables à l'illégalité fautive de cette décision de licenciement. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner le CHR de Metz-Thionville à l'indemniser des préjudices qui seraient imputables à l'illégalité de son licenciement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission consultative paritaire de la Moselle n'aurait pas eu une information sincère de la situation administrative de M. B avant de rendre son avis du 6 novembre 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41-2 du décret susvisé du 6 février 1991 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. ". 4. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. 5. Il est constant que M. B a été recruté par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2015 pour exercer les fonctions de " Responsable de restauration " auprès du CHR de Metz-Thionville. S'il résulte de l'instruction que les missions du requérant consistaient initialement à porter le projet de création de l'unité centrale de production alimentaire (UCPA), qui a permis la centralisation des productions alimentaires des sites du CHR de Metz-Thionville, du centre hospitalier de Briey et de l'hôpital d'instruction des Armées de Legouest sur le site de ce dernier établissement, les missions confiées à l'intéressé ont nécessairement évolué à compter de l'inauguration de cette structure à la fin de l'année 2018. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B et même en l'absence de fiche de poste établie antérieurement à son licenciement, les fonctions qui lui étaient assignées depuis la création de l'UCPA incluaient nécessairement des missions d'encadrement des personnels du secteur de la restauration, de contrôle du circuit des repas, d'adaptation du service aux règles de sécurité et d'hygiène et d'organisation d'évènements ponctuels, sous la responsabilité directe du directeur des achats, de la logistique et de l'hôtellerie du CHR de Metz-Thionville. Le requérant a d'ailleurs lui-même indiqué, lors de son entretien du 6 septembre 2019, qu'il avait pour mission de " gérer et coordonner les ressources humaines de la fonction restauration " et de diriger " l'exploitation de l'unité centrale de production ". Or il résulte de l'instruction, en particulier des rapports établis par le directeur général adjoint du CHR de Metz-Thionville, par la directrice des affaires générales, juridiques et de la qualité du CHR, par la directrice des achats, de la logistique et de l'hôtellerie du CHR et par le directeur adjoint de cette dernière, que les organisations syndicales ont relayé des problèmes de management de M. B auprès des équipes dont il avait la charge. Il ressort également des mêmes rapports que plusieurs dysfonctionnements administratifs de l'UCPA sont imputables aux lacunes du requérant s'agissant, notamment, du caractère incomplet des études de fin de production sur les sites de Thionville et de Briey, des retards pris dans l'élaboration de documents de facturation, de plannings, de bilans d'activité et d'éléments techniques, et du remplacement de personnels des cuisines sans l'accord préalable de la direction des ressources humaines. Il ressort en outre des mêmes pièces, ainsi que des courriels versés à l'instance par le CHR de Metz-Thionville, que M. B a montré des carences importantes dans l'exploitation du service de restauration, en particulier pour répondre à des demandes de préparation d'évènements ponctuels, pour organiser la reprise du foyer Sainte Constance par l'UCPA en juin 2019, pour renouveler le parc de chariots repas sur le site de Bel-Air et pour satisfaire aux conditions d'hygiène et d'entretien des locaux de ce même site. Il résulte enfin de l'instruction que la commission consultative paritaire a émis le 6 novembre 2019 un avis favorable au licenciement de ce dernier à une majorité de dix voix contre une. L'ensemble de ces éléments, portant sur la manière dont le requérant a exercé les fonctions qui lui étaient assignées à partir de la mise en service de l'UCPA entre 2018 et 2019, sont de nature à révéler son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions et pouvaient, dès lors, être de nature à justifier son licenciement. 6. Il résulte de ce qui précède que la directrice générale du CHR de Metz-Thionville, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant contre le CHR de Metz-Thionville ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHR de Metz-Thionville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, C. DUEZ-GÜNDEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100491_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel