TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100486_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021, Mme B C demande au tribunal :
1) à titre principal, de recevoir l'opposition à la contrainte en date du 16 juillet 2020 qui lui a été délivrée le 18 décembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, émise par le directeur de la mutuelle sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Nord aux fins de recouvrement d'un indu de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2020, d'un montant de 538,47 euros ;
2) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Elle soutient avoir toujours déclaré ses ressources perçues et ne pas avoir à être pénalisée par les erreurs commises par la MSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, la MSA Midi-Pyrénées-nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contrainte litigieuse est régulière, dès lors que le contrôle diligenté par la MSA, dont les rapports font foi jusqu'à preuve du contraire, a permis d'établir que Mme C n'avait pas déclaré sa pension de retraite pendant la période en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité sur la période d'octobre à décembre 2019. À la suite d'un contrôle des déclarations de l'assurée, il a été constaté que la requérante avait omis de déclarer ses pensions de retraite sur cette période. Le 5 mai 2020, la MSA a procédé à la régularisation de sa situation et lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 582,37 euros. Mme C a entendu contester cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la MSA le 7 mai 2020. Par décision du 28 septembre 2020, notifiée le 2 octobre 2020, la MSA a mis en demeure la requérante de rembourser la somme d'un montant de 538,47 euros, puis a délivré à Mme C une contrainte relative à un indu d'APL d'un montant de 538,47 euros dans un courrier recommandé du 18 décembre 2020, réceptionné le 16 janvier 2021. Le 15 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la requérante. Par la présente, la requérante forme opposition à la contrainte à titre principal, et demande l'échelonnement du paiement de celle-ci à titre subsidiaire.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "
3. Si Mme C, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi, soutient avoir correctement rempli sa déclaration et que l'indu de prime d'activité d'un montant de 538,47 euros est infondé, il résulte de l'instruction qu'elle a omis d'inscrire le montant de ses pensions de retraite sur la période d'octobre à décembre 2019 lors de sa déclaration du 1er janvier 2020, et, à la suite de deux relances par la MSA, n'a renvoyé sa déclaration modifiée que par courrier du 14 septembre 2020. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la MSA est donc fondée à réclamer à Mme C le montant de l'indu de prime d'activité au titre de la période d'octobre à décembre 2019. La seule circonstance que des erreurs auraient été commises par la MSA ne crée aucun droit pour Mme C à conserver les sommes indûment versées. Par suite, l'opposition à contrainte formée par Mme C doit être rejetée.
4. Mme C demande au tribunal, dès lors qu'elle ne peut payer en une fois sa dette, si " un arrangement serait possible ". S'il n'appartient pas au juge administratif de lui accorder un échelonnement du remboursement de sa dette de prime d'activité, dès lors que Mme C n'a pas saisi la MSA d'une telle demande, Mme C peut, ainsi que l'y invite la MSA dans ses écritures, solliciter un tel échelonnement auprès de la MSA Midi-Pyrénées-Nord.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre en charge des solidarités.
Copie en sera délivrée à la mutuelle sociale agricole Midi-Pyrénées-Nord.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
Le magistrat désigné
Alain D de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2100486_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel