TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100483_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaire enregistrés les 29 janvier 2021, 16 décembre 2021 et 28 janvier 2022, Mme E F, représentée par Me Noël, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier Agen-Nérac a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Agen-Nérac de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 8 octobre 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Agen-Nérac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle méconnaît l'article L. 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, en ne respectant pas les délais liés à l'instruction de la déclaration d'accident de service ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont réunies ; la commission de réforme a par ailleurs émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires enregistrés les 28 mai 2021 et 14 janvier 2022, le centre hospitalier Agen-Nérac, représenté par Me Munier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête de Mme F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2022. Le centre hospitalier Agen-Nérac a présenté un troisième mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022 mais qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic ; - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public ; - et les observations de Me Noël représentant Mme F et de Me Munier représentant le centre hospitalier Agen-Nérac. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, infirmière diplômée d'Etat, employée en tant qu'agent titulaire au centre hospitalier Agen-Nérac depuis 2002, a déclaré qu'un accident était survenu le 8 octobre 2018 sur son lieu de travail, lors d'un entretien avec la direction des ressources humaines ayant eu pour objet de l'informer de sa suspension de service à titre conservatoire dans le cadre d'une enquête administrative. Par une décision du 9 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac a refusé de regarder cet évènement comme imputable au service. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort d'une décision du directeur du centre hospitalier Agen-Nérac du 31 janvier 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2019-004 du 11 janvier 2019, que M. B A, attaché d'administration hospitalière, disposait, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. H C, directeur adjoint chargé des affaires médicales et des projets et de Mme G D, directrice adjointe des ressources humaines et de la communication, d'une délégation de signature du directeur du centre hospitalier Agen-Nérac pour signer les courriers ou certificats concernant la gestion des personnels médicaux et non-médicaux, parmi lesquels figure la décision en litige. Il n'est pas établi, que ces agents n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. La requérante soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise au terme d'un délai anormalement long. Or, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance du délai fixé à l'article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, dès lors que ce décret a été pris en application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et que ses dispositions ne s'appliquent, donc, qu'aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l'Etat, et non aux fonctionnaires hospitaliers. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Si, par suite, ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. Mme F qui demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 octobre 2018 et qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail le 12 octobre suivant, ne peut utilement se prévaloir de la présomption qu'instituent les dispositions de l'article 21 bis précité. Dès lors, c'est à juste titre que le centre hospitalier Agen-Nérac a fait application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version en vigueur à la date de l'accident. 6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2°. A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ()/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a déposé le 12 octobre 2018, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé résultant d'un état psychique se détériorant peu à peu, et particulièrement, depuis l'annonce de sa suspension à titre conservatoire du 8 octobre 2018. 8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service un évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F a été reçue en entretien le 8 octobre 2018, à la direction des ressources humaines, par deux cadres de santé du service cardiologie-néphrologie, en présence de l'assistante de la directrice des ressources humaines. Lors de cet entretien, elle a été informée de sa suspension à titre conservatoire pour une durée maximum de quatre mois, compte-tenu d'éléments transmis au centre hospitalier alléguant une insuffisance professionnelle et nécessitant la mise en place d'une enquête administrative. Il est constant que Mme F n'a pas repris son poste depuis le 8 octobre 2018 et que cette dernière a consulté son médecin traitant qui l'a placé en arrêt maladie à partir de cette date, lequel arrêt s'est transformé en congé de longue durée. Mme F soutient que cet entretien lui a occasionné un choc émotionnel à l'origine d'un syndrome dépressif. A l'appui de cette affirmation, elle produit notamment l'arrêt de travail initial daté du 12 octobre 2018 d'un médecin généraliste, qui constate une " réaction anxio-dépressive sur difficulté professionnelle " et prescrit la mise en place d'un suivi chez un psychologue ou un psychiatre. Elle produit également un arrêt de travail d'un psychiatre, en date du 29 novembre 2018, pour dépression anxieuse et le compte-rendu d'une psychologue clinicienne en date du 2 février 2020, faisant état des " difficultés dans le champ professionnel qui impactent massivement son état psycho-affectif " suite à " une convocation à un entretien vécu comme brutal et violent en plein service ". 10. Cependant, quand bien même la convocation de Mme F pour un entretien le jour même et sa suspension à effet immédiat ont pu être ressenti comme particulièrement soudains, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est même pas allégué que, lors de l'entretien en cause, les supérieurs hiérarchiques de Mme F aient tenu des propos ou aient adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les certificats médicaux produits n'ont été établis que sur la base des seules déclarations de l'intéressée et de son propre ressenti des événements, la pathologie de Mme F, quand bien même elle serait en lien avec ses conditions de travail, ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, et malgré l'avis favorable émis par la commission de réforme le 25 juin 2020, le directeur du centre hospitalier Agen-Nérac n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en refusant de reconnaître comme accident de service l'évènement survenu le 8 octobre 2018. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F aux fins d'annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Agen-Nérac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F la somme que le centre hospitalier Agen-Nérac demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au centre hospitalier Agen-Nérac. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2100483_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel