TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100482_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. B D, représenté par Me Gorse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant son édiction ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte grave et manifeste à sa vie privée et familiale. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Gorse, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant comorien né le 10 janvier 1979, a sollicité son admission au séjour, par demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 juillet 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de 4 mois a fait naitre, en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis le 1er mai 2021 les articles R. 432-1 et R. 432-2) une décision implicite de rejet, dont M. D demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions d'annulation : 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation applicable, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré sur le territoire français en 2009 et qu'il a occupé un emploi de plongeur dans un établissement de restauration à Nice du 21 juillet 2009 au 9 novembre 2014. Le requérant soutient sans être contredit, le préfet n'ayant pas défendu dans la présente instance, résider depuis 2009 sur le sol français et produit au soutien de ses allégations des quittances de loyer à son nom depuis 2012 notamment. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est en couple avec Mme A, laquelle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 mars 2018. Il ressort en outre de ces pièces que le couple a donné naissance, en France, à un premier enfant en 2017, décédé en 2019, et à un second enfant né en 2019. La partenaire du requérant est également mère d'un enfant français né d'une précédente union en 2016. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la partenaire du requérant occupe un emploi dans la restauration rapide depuis le 23 juillet 2018. Au vu des pièces produites, au regard notamment de la nature de celles-ci, des conditions du séjour en France de l'intéressé et de la présence en France de sa partenaire, de leur enfant commun et du fils de sa compagne lequel est de nationalité française, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure. Il est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changements des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de des Alpes-Maritimes délivre à M. D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 7. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. D au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère. Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, Signé D. C La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2100482_20221025
Données disponibles
- Texte intégral