TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100482_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 26 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le maire de La Trinité n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée.
Il soutient que :
- initialement employé dans des fonctions d'ouvrier maçon, il a été réaffecté sur un poste de chargé d'entretien d'espaces verts que son allergie aux graminées ne lui permettait pas d'occuper, alors qu'il n'était pas doté des équipements de protection individuels réglementaires ;
- il n'a pas été reclassé dans un autre service de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la commune de La Trinité conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2017, M. B a conclu avec la commune de La Trinité un contrat de travail à durée déterminée pour un poste d'adjoint technique sur des fonctions d'ouvrier-maçon à temps complet. Ce contrat, d'une durée d'un an, a été renouvelé à plusieurs reprises. Par un courrier du 16 juillet 2021, le maire de la commune a informé M. B du non-renouvellement de son contrat qui arrivait à terme le 1er septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que les besoins en ressources humaines de la commune ont évolué compte tenu des changements intervenus dans l'organisation du travail et des équipes aux services techniques. La commune soutient en défense, sans être contredite par le requérant, que le besoin d'agents supplétifs en maçonnerie avait disparu, motif pour lequel M. B ne pouvait être maintenu sur un emploi d'ouvrier-maçon.
4. En second lieu, aux termes de l'article 39-5 du décret : " I. - Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l'article L. 332-8 du même code, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont le contrat de travail n'a pas été renouvelé par la commune de La Trinité, n'a pas été licencié par cette collectivité. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir du droit au reclassement dont bénéficient les agents publics avant toute mesure de licenciement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la commune de La Trinité n'aurait pas cherché à reclasser M. B ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2021, par laquelle son contrat de travail n'a pas été renouvelé, est entachée d'illégalité. Par suite, la présente requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Trinité.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100482_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel