TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100477_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 janvier 2021 par lequel le maire d'Alata ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B A en vue de la division à fin de construire de la parcelle cadastrée section C n° 1283, située au lieudit " Pajalto ". Le préfet soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la parcelle en cause se situant dans de vastes espaces naturels, alors qu'aucune parcelle mitoyenne ne compte d'habitation ; - cet arrêté méconnaît le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), cette parcelle étant directement impactée par la cartographie répertoriant les espaces stratégiques agricoles approuvée par délibération de l'Assemblée de Corse du 5 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 7 janvier 2021, le maire d'Alata ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme B A en vue de la division à fin de construire de la parcelle cadastrée section C n° 1283, lieudit " Pajalto ". Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle devant accueillir la division projetée se situe dans un vaste espace naturel et ne borde aucun terrain couvert de construction, l'espace urbanisé situé à l'est en étant au demeurant séparé par une voie qui forme une rupture d'urbanisation. Il suit de là que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Alata du 7 janvier 2021. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Alata du 7 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Alata et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100477_20221206
Données disponibles
- Texte intégral