TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100477_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, Mme E D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Hirson (Aisne) à raison du logement qu'elle occupe au 44 rue Godon. Mme D soutient qu'elle est veuve, âgée de bientôt 70 ans et réside avec son fils titulaire de l'allocation adulte handicapé au 1er janvier 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle son foyer a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : " 1. Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation " : qu'aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code : " I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1o les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code; 1o bis les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; 2o les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". Aux termes de l'article 1417, dans sa version applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme E D, dont le fils avec lequel elle cohabite est titulaire de l'allocation adulte handicapé, a été assujettie, au titre de l'année 2019, à la taxe d'habitation pour un montant de 202 euros, ainsi qu'à la contribution à l'audiovisuel public, pour un montant de 139 euros. Le revenu fiscal de référence de Mme D sur les revenus perçus en 2018 n'excédait pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts, elle n'établit ni ne soutient être personnellement bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. 4. Par ailleurs, par tolérance, l'administration accorde le bénéfice de l'exonération ou du dégrèvement d'office de la taxe d'habitation aux contribuables répondant aux conditions prévues à l'article 1414 du code général des impôts précité, lorsqu'ils cohabitent avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts. 5. Le fils de A D, C D, dont il n'est pas contesté qu'il soit titulaire de l'allocation pour adulte handicapé, a déclaré résider au domicile de sa mère au 1er janvier 2019 et disposait d'un revenu fiscal de référence de 15 589 euros, les conditions de l'article 1414 et celles de l'article 1417 n'étaient ainsi pas remplies. C'est donc à bon droit que Mme D a été imposée à la taxe d'habitation plafonnée au titre de l'année 2019. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 1605 du code général des impôts: " () II. La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, (), qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () " ; qu'aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation () " ; qu'aux termes de l'article 1605 bis du même code : " () 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation() ". 7. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation qui détiennent au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C D, fiscalement domiciliée au domicile de sa mère, disposait d'un revenu fiscal de référence supérieur à la limite fixée par l'article 1417 du code général des impôts. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander le dégrèvement de sa redevance audiovisuelle de l'année 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède, dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'en accorder la remise, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.BLe greffier signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2100477
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100477_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel