TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100474_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un appartement situé 1 bis rue Pierre 1er de Serbie à Orléans (Loiret). Il soutient qu'alors qu'il était envisagé initialement une mise en location du bien litigieux dès le 1er mars 2020, celle-ci n'a pu se faire à raison de travaux complémentaires à réaliser ayant pris du retard à la suite des difficultés d'approvisionnement résultant de la pandémie de covid-19. Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, le directeur régional des finances publique du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que le logement considéré ayant été mis à la location le 4 juillet 2020 et effectivement loué à compter du 1er août 2020, la durée de la vacance n'a été que d'un mois et n'ouvre pas droit au dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été assujetti au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un appartement situé 1 bis rue Pierre 1er de Serbie à Orléans. Sa réclamation tendant au dégrèvement partiel de l'imposition concernée pour vacance du bien pendant sept mois a été rejetée par décision du 8 décembre 2020. M. A sollicite du tribunal la réduction de l'imposition litigieuse. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation établie le 18 décembre 2020 par le promoteur de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement de M. A, la SCCV AR Promotion, que le bien litigieux a été livré à M. A le 28 décembre 2019 et qu'il n'a été proposé à la location que le 12 février 2020. Il a par la suite été retiré de la location afin de procéder à des travaux complémentaires à la suite du constat de malfaçons touchant les balcons de l'immeuble. Le bien a finalement été proposé une seconde fois à la location à compter du 4 juillet 2020 pour trouver preneur à la date du 1er août 2020. Dès lors, le bien est effectivement resté vacant plus de trois mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son propriétaire, M. A, ait accompli toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit loué plus tôt. S'il soutient qu'avant de pouvoir le mettre en location, il a fallu procéder à des travaux sur les balcons de l'immeuble qui n'ont pu être achevés avant le mois de juillet compte tenu des difficultés liées à la pandémie de covid-19, il n'établit pas que ces travaux étaient rendus nécessaires pour une mise en location du bien litigieux. Dès lors, alors qu'il n'est pas établi que le bien était en l'état impropre à la location à défaut de réalisation des travaux sur les balcons, le requérant n'est pas fondé à solliciter la réduction des impositions litigieuses sur le fondement des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts et de l'article 1524 du même code. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2100474_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel