TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100473_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. A, représenté par la SCP Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil, ainsi que les arriérés dus ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'une substitution de base légale est possible. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 22 mars 2023 à 12h00. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France pour y solliciter l'asile le 23 juin 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, qu'il a exécuté, avant de revenir en France en mars 2020 afin d'y solliciter l'asile. Cette demande a été enregistrée le 8 septembre 2020. Par décision du même jour, l'OFII lui a refusé les conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 1er mars 2018, donné délégation à Mme F D, directrice territoriale de Metz, à l'effet de signer les décisions relevant du champ de compétence de cette direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne les dispositions de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. ". L'article L. 744-8 du même code, applicable au présent litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". L'article D. 744-37 de ce code, applicable au présent litige, dispose : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; ". 5. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la directrice de l'OFII s'est fondée, pour refuser les conditions matérielles d'accueil à M. A, sur le motif tiré de ce que le requérant avait présenté une nouvelle demande d'asile après son transfert en Italie. Il est constant que M. A est revenu en France après avoir exécuté un arrêté de transfert aux autorités italiennes et qu'il y a présenté une nouvelle demande d'asile, assimilable à une demande de réexamen au sens des dispositions citées au point 4 et visées par la décision attaquée. Il en résulte que, dès lors que les autorités françaises n'avaient pas décidé d'examiner sa demande, l'OFII était en droit de refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le requérant ne justifie par aucun élément probant se trouver dans un état de particulière vulnérabilité. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'OFII aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La première assesseure, L. Kalt Le président rapporteur, M. E Le greffier, J. Fernbach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2100473_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel