TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100470_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, Mme B A, représentée par Maître Celenice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Université des Antilles a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;
2°) d'enjoindre à l'université des Antilles de lui communiquer son entier dossier administratif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le dossier administratif d'un agent public est un document administratif communicable, en application de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La décision attaquée est illégale, dès lors qu'elle ne repose sur aucun des cas prévus par l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
L'Université des Antilles a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, non communiquée dans lequel il propose à Mme A de venir consulter son dossier administratif à l'heure et au jour de l'audience.
Vu :
- l'avis n° 20203278 du 26 octobre 2020 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée en mathématiques, a sollicité le 20 février 2020 le président de l'université des Antilles la communication de son entier dossier administratif. En l'absence de réponse de l'administration, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 3 août 2020, d'une demande d'avis sur la communication des documents précités. Le 26 octobre 2020, cette commission a émis un avis favorable, sous réserve à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Université des Antilles a refusé de lui communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Par ailleurs, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi () ".
3. Hors le cas où une procédure disciplinaire est en cours et où le droit d'accès au dossier individuel est régi par des dispositions spéciales, il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d'un agent public est au nombre des documents administratifs communicables à l'agent intéressé.
4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
5. L'Université des Antilles ne conteste pas le caractère communicable des pièces contenues dans le dossier administratif de Mme A. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au président de l'Université des Antilles de communiquer à Mme A son dossier administratif dans un délai d'un mois. Les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université des Antilles la somme de 1 200 euros demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le président de l'université des Antilles a refusé de communiquer à Mme A son dossier administratif est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l'université des Antilles de communiquer à Mme A son entier dossier administratif dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Université des Antilles versera à Mme A la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Université des Antilles.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. GOUDENÈCHELa greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100470_20230216
Données disponibles
- Texte intégral