TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100469_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021 et des mémoires enregistrés les 18 février et 25 février 2022, M. E B, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Rouen (CHU) de Rouen à lui verser la somme totale de 10 000 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge médicale dans cet établissement, somme assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête ;
2°) de condamner le CHU de Rouen aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il a contracté une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein du CHU de Rouen ;
- la responsabilité de l'établissement est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- elle est également engagée au titre d'un manquement à l'obligation d'information du patient imputable à l'établissement ;
- il est fondé à solliciter l'indemnisation de ses préjudices qu'il incombe au CHU de Rouen de réparer, lesquels s'établissent comme suit :
* 1 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2021, le 20 mai 2021 et le 20 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (CPAM), représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de déclarer le CHU de Rouen responsable du dommage corporel subi par M. B ;
2°) de condamner l'établissement à lui verser la somme de 20 528,21 euros au titre de ses débours définitifs, somme assortie des intérêts à compter du dépôt de son dernier mémoire ;
3°) de condamner l'établissement à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient que :
- la responsabilité sans faute du CHU de Rouen est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée pendant l'hospitalisation de M. B dans cet établissement ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses débours en lien avec cet accident médical, lesquels s'élèvent à la somme de 20 528,21 euros ;
- elle est également fondée à solliciter le versement, par le CHU de Rouen, de l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La requête a été communiquée à la société Harmonie Mutuelle et à la sécurité sociale des indépendants qui n'ont pas produit d'observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021 et un mémoire enregistré le 26 juin 2022, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet des conclusions du requérant en tant qu'elles tendraient à mettre à sa charge des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONIAM soutient que :
- la solidarité nationale ne saurait être engagée dès lors que le seuil de gravité fixé par les dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique n'est pas atteint, en l'espèce ;
- il y a lieu, dès lors, de le mettre hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2022, le CHU de Rouen, représenté par Me Campergue, associée du cabinet EMO Avocats, demande au tribunal :
1°) de ramener les prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions ;
2°) de limiter les prétentions indemnitaires de la CPAM aux débours en rapport exclusif avec l'infection nosocomiale subie.
L'établissement soutient que :
- il n'entend pas contester le principe de sa responsabilité sans faute, s'agissant de l'infection nosocomiale ;
- les prétentions indemnitaires du requérant sont, toutefois, excessives ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait excéder 754,20 euros ;
- les souffrances endurées ne sauraient donner lieu à une indemnisation supérieure à 4 300 euros ;
- le préjudice esthétique ne saurait donner lieu à une indemnisation supérieure à 1 300 euros.
Vu :
- l'ordonnance n°2100463 de taxation et liquidation des frais d'expertise du Dr D et du Dr A du président du tribunal administratif de Rouen en date du 22 février 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Louiset, pour le CHU de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Artisan couvreur, M. E B, alors âgé de trente-deux ans, a été victime d'une chute d'une hauteur de quatre mètres, le 20 février 2015. Transporté au CHU de Tours, l'intéressé s'est vu diagnostiquer plusieurs fractures touchant essentiellement le sacrum. Un suivi orthopédique lui a été prescrit. En raison, notamment, de la persistance de douleurs sacro-iliaques et de l'apparition d'une pseudarthrose invalidante résultant d'un retard de consolidation de l'aileron sacré droit, une arthrodèse lombo-iliaque avec pose de matériel d'ostéosynthèse a été décidée après deux consultations au sein du service de chirurgie orthopédique du CHU de Rouen, en juin et septembre 2017. Réalisée le 5 février 2018 au sein du CHU de Rouen, cette intervention s'est déroulée normalement. M. B est demeuré hospitalisé au sein de l'établissement du 4 février au 12 février 2018, date à laquelle l'intéressé a été transféré en soins de suite au sein du centre de réadaptation " Les Herbiers ", sis à Bois-Guillaume. A compter du 14 février 2018, M. B a commencé à présenter un syndrome d'hyperthermie associé à un syndrome inflammatoire biologique. Le 16 février suivant, M. B a été admis en consultation au sein du CHU de Rouen où une suspicion de pneumopathie a été relevée. Une antibiothérapie a alors été mise en place jusqu'au 26 février 2018. Sitôt ce traitement terminé, M. B a présenté un nouvel épisode d'hyperthermie. Admis en chirurgie, le 28 février 2018 pour un lavage articulaire, les prélèvements opérés lors de cette intervention ont permis de retrouver staphylococcus lugdunensis et corynobacterium aurimucosum sur le site opératoire. Une antibiothérapie adaptée a été mise en place avec succès durant douze semaines, jusqu'au 29 mai 2018. Le 22 janvier 2020, M. B a adressé une demande indemnitaire au CHU de Rouen au titre de ces infections nosocomiales. Cette demande a été rejetée le 14 décembre 2020 par l'établissement. Saisi par M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné, le 26 juillet 2021, le Dr F D, en qualité d'expert aux fins de se prononcer sur la prise en charge médicale de l'intéressé. Ce praticien s'est attaché les services d'un sapiteur, en la personne du Dr C A, chirurgien orthopédiste. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 janvier 2022, concluant à l'existence d'une infection nosocomiale contractée au CHU de Rouen et fixant une date de consolidation au 29 mai 2019 soit un an après la mise en place de l'antibiothérapie précitée. Par la présente instance, M. B demande l'indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale au sein du CHU de Rouen.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'information préopératoire :
2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () ".
3. Le requérant fait valoir que son information préopératoire n'a pas été complète. Toutefois, outre que M. B ne spécifie en rien les points sur lesquels le défaut d'information qu'il impute au CHU de Rouen aurait porté, il ressort en tout état de cause du compte-rendu de consultation préopératoire du 9 juin 2017, cité par le rapport d'expertise, que l'intéressé a été informé de l'ensemble des risques associés à une opération d'arthrodèse lombo-iliaque, et notamment des " risques à type de sepsis ". Il suit de là que le manquement à l'obligation d'information dont se prévaut le requérant n'est nullement établi. La responsabilité du CHU de Rouen ne saurait dès lors être engagée sur ce fondement, à supposer son invocation maintenue.
En ce qui concerne l'infection bactérienne :
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; () ".
5. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant contesté par aucune des parties, que M. B a contracté, lors de son hospitalisation au CHU de Rouen du 4 au 12 février 2018 en vue de la réalisation d'une arthrodèse lombo-iliaque, une infection bactérienne par staphylococcus lugdunensis, dit " staphylocoque blanc ", et par corynobactérie à l'origine, notamment, d'un syndrome d'hyperthermie. Le rapport d'expertise du 15 décembre 2021 retient le caractère nosocomial de cette infection, qui n'était pas en incubation antérieurement à l'intervention, les germes ayant été localisés sur " un hématome vieilli infecté post-opératoire ". Dans ces conditions, et quoiqu'aucune faute d'asepsie ne soit imputable à l'établissement, selon les experts, la responsabilité du CHU de Rouen doit être engagée à raison de cet épisode infectieux, ce que l'établissement ne conteste d'ailleurs pas.
6. Par ailleurs, aucun des dommages subis par M. B résultant des infections nosocomiales précitées, ne remplit les conditions de gravité et d'anormalité prévues aux articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Ainsi, et à supposer maintenues les conclusions de M. B dirigées contre l'ONIAM, la solidarité nationale ne peut être engagée aux fins de réparation des conséquences dommageables des infections nosocomiales contractées par l'intéressé. L'ONIAM doit dès lors, ainsi qu'il en fait la demande, être mis hors de cause.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le CHU de Rouen doit être condamné à réparer l'intégralité des préjudices résultant directement des infections nosocomiales contractées par M. B lors de son hospitalisation au sein de l'établissement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :
8. Ainsi qu'il a été exposé au point n°3, aucun manquement à l'obligation d'information ne peut être imputé au CHU de Rouen. Par suite, et à les supposer maintenues, les conclusions formées par M. B au titre du préjudice d'impréparation qu'il aurait subi ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 6 janvier 2022, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 27 février 2018 au 13 mars 2018, soit durant 15 jours, correspondant à la période d'hospitalisation strictement imputable à la lutte contre les infections nosocomiales contractées, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) de sa sortie de convalescence, le 1er septembre 2018, jusqu'à la consolidation de son état de santé, fixée au 29 mai 2019 par les experts, soit durant 271 jours. En outre, il n'y a pas lieu, s'agissant de ce poste, de procéder à une " juste appréciation " du préjudice, lequel s'entend strictement du nombre de jours où le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire. Par suite, sur la base d'une indemnisation journalière de 20 euros, M. B est fondé à solliciter le versement d'une somme totale de 842 euros au titre de ce préjudice.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
10. Le rapport d'expertise a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par M. B en lien avec les infections nosocomiales imputables au CHU de Rouen. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en allouant à M. B une somme totale de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
11. Il résulte de l'instruction que M. B demeure affligé d'une cicatrice consécutive à l'intervention de lavage articulaire réalisée le 28 février 2018, rendue nécessaire par les infections nosocomiales contractées. Le rapport d'expertise des Dr D et A évalue à 1 sur une échelle de 1 à 7, le préjudice esthétique permanent subi par le patient. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Rouen doit être condamné au versement d'une somme totale de 5 842 euros en indemnisation des préjudices subis par M. B.
Sur les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme :
En ce qui concerne les débours exposés par la CPAM pour le compte de son assuré :
13. Par la production de son relevé des débours et de l'attestation de son médecin-conseil, la CPAM du Puy-de-Dôme justifie du versement de prestations pour un montant total de 20 528,21 euros, directement en rapport avec les infections nosocomiales contractées par M. B. Par suite, cet organisme social est fondé à solliciter le versement d'une indemnité à concurrence de cette somme, au titre de ses débours.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :
14. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
15. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 110 € et 1 114 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022. ".
16. En application de ces dispositions, et eu égard au montant de la somme allouée à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de ses débours, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d'une somme de 1 114 euros à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à M. B.
Sur les intérêts :
17. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir les condamnations prononcées en faveur de M. B des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, ainsi qu'il en fait la demande, soit au 10 février 2021.
19. La CPAM du Puy-de-Dôme demande que l'indemnité qui lui est allouée au titre du remboursement de ses débours soit assortie des intérêts au taux légal à la date d'enregistrement de son dernier mémoire au greffe du tribunal, soit au 20 avril 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rouen les frais de l'expertise réalisée par le Dr D et le Dr A, liquidés et taxés à la somme de 3 200 euros par l'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Rouen.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Rouen le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B. Il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 1 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le CHU de Rouen est condamné à verser à M. B une somme de 5 842 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge au sein de cet établissement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021.
Article 3 : Le CHU de Rouen versera une somme de 20 528,21 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de ses débours exposés pour le compte de son assuré. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
Article 4 : Le CHU de Rouen versera la somme de 1 114 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise du Dr D et du Dr A, taxés et liquidés à la somme de 3 200 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen en date du 22 février 2022, sont mis à la charge du CHU de Rouen.
Article 6 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le CHU de Rouen versera une somme de 1 000 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, à la société Harmonie Mutuelle, à la Sécurité sociale des indépendants-agence de Basse Normandie, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales et au CHU de Rouen.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUESAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100469_20221201
Données disponibles
- Texte intégral