TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100468_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, complétée par des mémoires enregistrés le 13 mars 2021 et le 30 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision du 22 février 2021 par laquelle Pôle Emploi a rejeté le recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 4 février 2021 par laquelle a été prononcée sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois ; 2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 950 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la décision du 4 février 2021 est insuffisamment motivée ; - la décision du 4 février 2021 ne mentionne pas le nom de son signataire ; - le signataire de la décision du 4 février 2021 est incompétent ; - la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée pour faire valoir ses observations ; - la décision du 4 février 2021 est entachée d'une rétroactivité illégale ; - un certificat médical est un motif légitime d'indisponibilité sur le marché de l'emploi ; - la décision de radiation souffre d'un défaut de base légale et d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - la réalité et la matérialité des faits ne sont pas établies ; - la décision de radiation est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 10 août 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requérante n'a pas satisfait à l'obligation d'accomplir des actes positifs répétés de recherche d'emploi ; - du fait de son état de santé, elle n'était pas immédiatement disponible pour occuper un emploi. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 février 2021, le directeur de l'agence Pôle Emploi dont relève Mme A a prononcé la radiation de celle-ci de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Cette mesure a été confirmée sur recours de la requérante par une décision du 22 février 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette seconde décision. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que Pôle Emploi, à la suite d'un contrôle sur les recherches d'emploi effectuées par la requérante, a estimé que Mme A, par les éléments qu'elle avait apportés dans le cadre de la procédure contradictoire engagée avant le prononcé de la sanction, ne se prévalait pas d'un motif légitime justifiant l'absence de recherche d'emploi. La requérante produit cependant une réponse négative qui a été opposée le 2 janvier 2021 à une demande d'emploi qu'elle avait adressée à la société CORA. Ce moyen est ainsi entaché d'erreur de fait, et ne saurait fonder la décision attaquée. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La requérante avait averti Pôle Emploi qu'elle n'était plus en mesure, en raison de son état de santé, d'occuper un emploi, et elle a produit à l'instance d'une part un certificat médical daté du 29 septembre 2020 attestant qu'elle ne pouvait pas occuper un emploi pendant une durée de six mois et d'autre part un certificat médical daté du 1er février 2021 faisant état d'une grossesse à risques. En mentionnant dans ses écritures en défense que la requérante n'est pas immédiatement disponible pour occuper un emploi, Pôle Emploi peut être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce motif à celui tiré de l'absence de recherche effective d'emploi. Si les éléments médicaux produits par Mme A pouvaient justifier que celle-ci soit reclassée dans la catégorie 4 des demandeurs d'emploi, correspondant, aux termes de l'article de l'arrêté du 5 février 1992, aux " personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d'un emploi ", cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que qu'elle poursuive des recherches d'emploi dans la perspective d'une reprise d'emploi lorsque celle-ci serait médicalement possible, ce qu'elle a au demeurant fait. Par suite, la demande de substitution de motif doit être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée. 7. Cette annulation implique qu'il soit enjoint à Pôle Emploi de procéder rétroactivement à l'inscription de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi pour le mois considéré, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, dès lors qu'il appartient à la requérante de communiquer aux organismes sociaux les éléments permettant d'actualiser sa situation, il n'y a pas lieu d'enjoindre à Pôle Emploi de communiquer la décision de réinscription à la caisse d'allocations familiales ou au département. 8. Si Mme A demande également à être indemnisée de son préjudice, elle n'en justifie cependant pas l'existence en se bornant à faire état d'un trouble dans ses conditions d'existence. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à Pôle Emploi de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, à la réinscription de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi pour le mois durant lequel elle en a été radiée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. CLe greffier, E. MOREUL No 2100468
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100468_20221201
Données disponibles
- Texte intégral