TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100464_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, Mme D G A, agissant en qualité de représentante légale de l'entreprise individuelle " garage du Verdin ", représentée par la SELARL Magellan avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié l'application à son encontre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail au titre de l'emploi irrégulier d'un travailleur et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les entiers dépens ainsi qu'une somme à définir en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F A soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas reçu communication de l'ensemble des annexes du procès-verbal d'infraction ; - la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 8253-1 du code du travail ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. H B C, s'il était effectivement présent dans l'entreprise au moment du contrôle, ne s'y trouvait pas en qualité de salarié de cette dernière. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme G A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 septembre 2019, les services de police ont procédé au contrôle d'un garage automobile exploité par Mme G A, à Vierzon. Ils ont constaté la présence en action de travail de M. H B C, ressortissant congolais, non autorisé à séjourner et à travailler en France. Le procès-verbal d'infraction a été transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. L'employeur a été invité à présenter ses observations par lettre recommandée du 23 juin 2020, dont il a accusé réception le 26 juin 2020. Par une décision du 7 septembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme G A sa décision de lui appliquer la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 100 euros et la contribution forfaitaire spéciale sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros au titre de l'emploi irrégulier de M. B C, soit la somme totale de 20 653 euros ramenée à 15 000 euros par application du bouclier pénal. Le 5 novembre 2020, Mme G A a formé auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours gracieux, qui a été rejeté le 8 décembre 2020. Mme F A, agissant en sa qualité de représentante légale de l'entreprise " garage du Verdin ", demande au tribunal d'annuler la décision 8 décembre 2020 lui notifiant une obligation de règlement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Selon l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". L'article L. 8271-17, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 juin 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme G A que lors d'un contrôle effectué le 5 septembre 2019 par les services de police, il avait été établi par procès-verbal qu'elle avait employé un salarié, dont le nom était mentionné, démuni d'un titre autorisant le séjour sur le territoire national et autorisant l'exercice d'une activité salariée et qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l'intégralité des annexes du procès-verbal d'infraction, les dispositions précitées n'impliquent pas une telle obligation. Mme E n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence de communication de ces pièces constituerait un vice de procédure entachant la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, le principe de la présomption d'innocence dont se prévaut la requérante ne fait pas obstacle à ce que les faits qui lui sont reprochés soient administrativement sanctionnés, dès lors qu'ils sont établis. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des faits relevés par les services de police lors du contrôle effectué le 5 septembre 2019, au cours duquel M. B C se trouvait en tenue de travail, ainsi que des propos tenus par ce dernier et M. A, l'époux de Mme G A lors de leur audition, que M. B C travaillait effectivement au " garage du Verdin " depuis plusieurs mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît le principe de la présomption d'innocence doit être écarté. 5. En troisième lieu, les faits rappelés au point 4 constituant une infraction, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'article L. 8253-1 du code du travail précité en lui appliquant la contribution spéciale pour un montant de 18 100 euros pour l'emploi irrégulier de M. B C. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, les faits décrits dans le procès-verbal d'infraction, confirmés par les propos de M. B C, ne sont pas contredits par des éléments probants apportés par la requérante et le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2020 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, la présente instance ne comporte aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme G A doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Virgile Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100464_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel