TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100464_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, la SARL Société de Courtage en Assurances (SCA), représentée par la Selas DS Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, pour un montant principal de 386 155 euros, ainsi que les majorations et les intérêts de retard correspondants, pour un montant de 34 926 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour des montants principaux de 19 111 euros et 19 313 euros, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants, pour des montants respectifs de 2 790 euros et 3 824 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la provision pour dépréciation de fonds de commerce : - en application de l'article 39 du code général des impôts, la provision qu'elle a comptabilisée le 1er janvier 2015, à raison de la dépréciation de la valeur du portefeuille de clients qu'elle a acquis en 2005, était déductible de son résultat ; - en effet, la résiliation et la non-reconduction de plusieurs contrats de ce portefeuille ont entraîné une diminution de 20 % des commissions qu'elle perçoit annuellement, soit un montant de 70 500 euros, qu'elle a inscrit en provision dès l'exercice 2007 ; S'agissant des provisions pour litiges avec l'ACPR : - les cinq provisions pour litiges qu'elle a comptabilisées sur ses exercices 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 afin de pouvoir faire face à un contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) étaient déductibles de son résultat ; - en effet, ces provisions étaient justifiées au regard des informations qu'elle a recueillies auprès du groupement français des assureurs, de ses partenaires et de ses concurrents, lesquelles faisaient état de contrôles récurrents et des sanctions infligées par l'autorité ; S'agissant des provisions pour litiges avec ses clients : - les provisions pour litiges avec ses clients qu'elle a comptabilisées au titre des exercices 2008, 2011 et 2012 à la suite d'actions contentieuses intentées contre elle étaient déductibles de son résultat ; - en effet, ces provisions étaient justifiées dès lors qu'il arrive que des assureurs résilient des contrats sans qu'elle en soit informée, ce qui la conduit à devoir dédommager les clients qui ne sont ainsi plus assurés ; S'agissant des frais de déplacement : - les frais relatifs au déplacement de son associée, qui a dû se rendre au Maroc afin de former le personnel de leurs sous-traitants, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et ne constituent ainsi pas des distributions occultes ; - les frais de déplacement de la jeune D, fille mineure des associés, qui a accompagnés ses parents au Maroc étaient déductibles de son résultat, ses parents ne pouvant la laisser seule en Martinique et ne disposant d'aucune solution de garde sur l'île ; S'agissant des pénalité et intérêts : - les intérêts et pénalités qui lui ont été appliquées relativement au prélèvement forfaitaire non libératoire de 21 % sur les dividendes versés à ses actionnaires au titre des exercices 2015 et 2016 ne sont pas justifiés ; - en effet, cette omission ne résultait d'aucune volonté d'éluder l'impôt et n'a entraîné aucun préjudice pour le Trésor public puisque les associés se sont acquittés eux-mêmes de ce prélèvement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par SARL SCA ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société de Courtage en Assurances (SCA) exerce une activité de courtier en assurance ou réassurance. Elle a fait l'objet en 2018 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017. A l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, selon une procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, assorties de pénalités et des intérêts de retard, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, assorties de pénalités et des intérêts de retard, et à des droits supplémentaires de taxe sur les véhicules des sociétés, au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, assortis de pénalités et des intérêts de retard, pour un montant total de 470 833 euros. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 4 janvier 2021. La société a formé une réclamation préalable le 29 janvier 2021, laquelle a été rejetée par une décision du 2 juin 2021. Dans la présente instance, la SARL SCA demande au tribunal administratif de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017, pour un montant principal de 386 155 euros, ainsi que les majorations et les intérêts de retard correspondants, pour un montant de 34 926 euros, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour des montants principaux de 19 111 euros et 19 313 euros, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants, pour des montants respectifs de 2 790 euros et 3 824 euros. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions : 2. L'article 209 du code général des impôts dispose : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 () ". L'article 39 du même code dispose : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportés qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En premier lieu, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts dispose : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. " Une société qui a constitué une provision pour tenir compte de la dépréciation de son fonds de commerce peut, si cette provision n'a pas perdu son objet, maintenir ou modifier le montant de cette provision en cas de modification de la consistance de son fonds et de survenance d'événements justifiant toujours une dépréciation, sans procéder à une reprise de provision suivie d'une nouvelle dotation. 5. En l'espèce, la SARL SCA a acquis en 2005 un fonds de commerce constitué d'un portefeuille de contrats d'assurance de clients pour un montant de 363 129 euros, qu'elle a inscrit dans sa comptabilité. Ayant constaté au cours des deux exercices qui ont suivi que certains des contrats d'assurance constituant ce portefeuille avaient été résiliés ou non-reconduits, conduisant à une perte annuelle de chiffre d'affaires qu'elle a évaluée à la somme de 70 500 euros, elle a constitué, au cours de son exercice clos en 2007, une provision pour dépréciation de son fonds de commerce à hauteur de ce montant de 70 500 euros. Elle a maintenu le montant de cette provision sur ses exercices ultérieurs et déduit sur le résultat de l'exercice qu'elle a clôturé en 2015 une charge correspondant au montant de cette provision. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la charge ainsi déduite. 6. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a sollicité auprès du représentant de la société requérante des éléments justificatifs permettant d'apprécier la dépréciation du fonds de commerce. La société n'a toutefois produit aucun élément et expliqué au vérificateur qu'elle n'était pas en mesure d'apporter les justifications demandées. Elle n'a ultérieurement apporté aucun élément justificatif, que ce soit dans ses observations à la proposition de rectification ou à l'appui de sa réclamation préalable. Il s'ensuit qu'en se bornant à se prévaloir dans la présente instance des résiliations et non-renouvellements de contrats d'assurance survenus entre 2005 et 2007, sans apporter aucun élément de quelque nature que ce soit permettant d'apprécier que la provision pour dépréciation du fonds de commerce comptabilisée en 2007 était encore justifiée à la clôture de son exercice 2015, la SARL SCA n'apporte pas la preuve qui lui incombe du principe de la déductibilité de cette provision sur le résultat de ce dernier exercice. Il s'ensuit que l'administration pouvait à bon droit remettre en cause le caractère déductible de cette provision sur l'exercice clos en 2015 et prononcer les rehaussements d'impôt sur les sociétés en résultant. Le moyen de la SARL SCA soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, la SARL SCA a constitué entre 2013 et 2017 cinq provisions pour charges pour des montants de 225 000 euros (exercice 2013), 150 000 euros (exercice 2014), 80 000 euros (exercice 2015), 15 000 euros (exercice 2016) et 80 000 euros (exercice 2017), afin de tenir compte de l'existence d'un risque qu'elle soit contrôlée et sanctionnée d'une amende par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et reporté ces cinq provisions sur les exercices ultérieurs. Elle a déduit sur ses déclarations de résultats se rapportant aux trois exercices litigieux clos en 2015, 2016 et 2017, des charges correspondant aux montants des provisions qu'elle a ainsi inscrites dans sa comptabilité. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des provisions ainsi déduites. 8. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a sollicité auprès du représentant de la société requérante des éléments justificatifs permettant d'apprécier le bien-fondé des provisions pour risque ainsi constituées entre 2013 et 2017. Toutefois, en réponse, la société n'a produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité du risque que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution la contrôle et lui inflige une amende, ni le caractère probable de ce risque. Elle n'a ultérieurement apporté aucun élément justificatif, que ce soit dans ses observations à la proposition de rectification ou à l'appui de sa réclamation préalable. Dans la présente instance, la SARL SCA se borne à se prévaloir de la circonstance qu'elle se trouve dans une situation identique à d'autres acteurs du secteur qui auraient fait l'objet, selon elle, de contrôles et de sanctions de la part de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans apporter aucun élément de nature à établir le caractère probable du risque d'amende, ni à justifier du montant total des sommes provisionnées à ce titre. Dans ces conditions, la SARL SCA n'apporte pas la preuve qui lui incombe du principe de la déductibilité des cinq provisions pour risques qu'elle a déduit de ses résultats. L'administration pouvait dès lors à bon droit remettre en cause le caractère déductible de ces provisions et prononcer les rehaussements d'impôt sur les sociétés en résultant. Le moyen de la SARL SCA soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, la SARL SCA a constitué entre 2008 et 2012 trois provisions pour charge de montants de 15 000 euros (exercice 2008), 100 000 euros (exercice 2011) et 70 000 euros (exercice 2012), liés à des risques de litiges avec ses clients. Ayant maintenu ces trois provisions dans sa comptabilité sur les exercices ultérieurs, elle a déduit sur les résultats qu'elle a réalisés au titre des exercices litigieux clos en 2015, 2016 et 2017 des charges de montants équivalents. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des charges ainsi déduites. 10. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a sollicité auprès du représentant de la société requérante des éléments justificatifs permettant d'apprécier le bien-fondé des provisions pour risque de litiges ainsi constituées entre 2008 et 2012. Toutefois, en réponse, la société n'a produit aucun justificatif permettant de démontrer qu'elle aurait fait l'objet de la part de certains de ses clients de véritables procédures judiciaires, ou de mesures allant au-delà de simples menaces de poursuites, ni fourni aucun renseignement ou élément sur les modalités de calcul de ces trois provisions ou sur la nature et les montants des créances concernées. Elle n'a ultérieurement apporté aucun élément justificatif sur ces points, que ce soit dans ses observations à la proposition de rectification ou à l'appui de sa réclamation préalable. Dans la présente instance, la SARL SCA soutient qu'elle est conduite à devoir dédommager des clients faisant l'objet d'une résiliation de contrats d'assurance sans qu'elle en soit informée et produit deux chèques d'un montant total de 7 592 euros qu'elle a effectivement émis au profit d'un assureur au cours de l'année 2018, soit postérieurement aux années d'impositions en litige, afin de couvrir l'indemnisation due à un assuré pour lequel le contrat avait cessé de produire ses effets. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de justifier le bien-fondé des trois provisions pour risque de litiges ainsi constituées par la société requérante pour un montant total de 185 000 euros, alors même que les versements de telles indemnités en cas de résiliation de contrats d'assurance sans information préalable revêtent le caractère de situations très ponctuelles, ainsi que le fait valoir l'administration en défense sans être contredite. Dans ces conditions, la SARL SCA n'apporte pas la preuve qui lui incombe du principe de la déductibilité des trois provisions pour risques de litiges qu'elle a déduites de ses résultats. L'administration pouvait dès lors à bon droit remettre en cause le caractère déductible de ces provisions et prononcer les rehaussements d'impôt sur les sociétés en résultant. Le moyen de la SARL SCA soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les frais de déplacement : 11. Au cours des années 2015, 2016 et 2017, les deux associés de la société requérante se sont rendus à trois reprises au Maroc avec leur fille mineure, prénommée D, afin de dispenser des formations auprès de sous-traitants. La SARL SCA a déduit de ses résultats les frais de déplacements correspondant à ces trois voyages. Dans le cadre de la proposition de rectification, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible la quote-part de ces frais de voyage se rapportant à l'associée de la société et à sa fille mineure D. 12. En premier lieu, la SARL SCA conteste la réintégration de frais qu'elle avait déduits sur ses résultats des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 2 301 euros, 4 171 euros et 5 564 euros, relatifs aux déplacements de son associée qui s'est rendue au Maroc afin de dispenser des formations auprès de sous-traitants. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a abandonné ce chef de redressement à l'occasion du courrier daté du 7 mars 2019 qu'elle a adressé à la société requérante en réponse à ses observations à la suite de la proposition de rectification. Si ce courrier de réponse du 7 mars 2019 indique que ces sommes doivent être imposées à titre de distributions occultes dans les revenus de capitaux mobiliers de l'associée, en application des articles 109-1 et 111-c du code général des impôts, cette circonstance est toutefois sans incidence sur les impositions supplémentaires auxquelles la SARL SCA a été assujetties, lesquelles sont seules en litige dans la présente instance. Il s'ensuit que le moyen de la requête soulevé sur ce point est inopérant. Il doit, par suite, être écarté. 13. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 14. En l'espèce, pour remettre en cause le caractère déductible des frais de voyage au Maroc de la fille mineure des associés, pour des montants de 2 088 euros au titre de l'exercice clos en 2015, de 4 089 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 3 516 euros au titre de l'exercice clos en 2017, l'administration fiscale a retenu que, compte-tenu de ce que la jeune D avait la qualité de tiers par rapport à la société et qu'elle n'entretenait aucune relation commerciale avec celle-ci, la prise en charge de ces dépenses ne répondait pas à l'intérêt de la société et constituait de ce fait un acte anormal de gestion. La société requérante ne conteste pas ces circonstances de fait. Si elle soutient que les deux associés ne pouvaient laisser leur fille mineure en Martinique et qu'ils ne disposaient d'aucune solution de garde sur l'île, ces circonstances, d'ordre privé et familial, à les supposer même établies, ne sont toutefois pas de nature à établir que les frais de voyages auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses litigieuses de voyage ne relèvent pas d'une gestion normale de l'entreprise. Le moyen de la société requérante soulevé sur ce point n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. Sur les intérêts : 15. D'une part, l'article 1727 du code général des impôts dispose : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ". 16. D'autre part, l'article 117 quater du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / () II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C () ". L'article 1671 C du même code dispose : " Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus () ". 17. En l'espèce, la société requérante admet elle-même qu'elle n'a pas acquitté le prélèvement libératoire au taux de 21 %, prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, sur les dividendes qu'elle a versés à ses actionnaires dans le délai prescrit par l'article 1671 C du même code. En se bornant à soutenir, sans l'établir au demeurant, que ses actionnaires se seraient eux-mêmes acquittés de ce prélèvement, la SARL SCA n'établit pas qu'elle se trouvait dans l'un des cas listés au II. de l'article 1727 du code général des impôts pour lesquels l'intérêt de retard n'était pas dû. Il s'ensuit que l'administration fiscale pouvait à bon droit appliquer les intérêts de retard sur le montant du prélèvement libératoire litigieux, en vertu du I. cité précédemment de l'article 1727 du code général des impôts. La société requérante n'est dès lors pas fondée à contester l'application des intérêts de retard litigieux. Le moyen doit, par suite, être écarté. Sur les pénalités : 18. L'article 1728 du code général des impôts dispose : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ". 19. En l'espèce, il est constant que la société a omis de déposer sa déclaration n° 2777-D-SD relative au prélèvement libératoire au taux de 21 %, prévu à l'article 117 quater du code général des impôts. Elle n'a ainsi pas respecté le délai de déclaration de quinze jours prévu à l'article 1671 C cité précédemment du code général des impôts. Dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait à bon droit appliquer la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 a. cité précédemment du code général des impôts sur le montant du prélèvement libératoire litigieux, sans que la SARL SCA ne puisse utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait eu aucune intention d'éluder l'impôt, cette circonstance étant sans incidence sur l'application de la pénalité en litige. La société requérante n'est dès lors pas fondée à contester l'application de la pénalité litigieuse. Le moyen doit, par suite, être écarté. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions principales de la requête de la SARL SCA tendant à la décharge des suppléments d'imposition litigieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL SCA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SCA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société de Courtage en Assurances (SCA) et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président, - M. Phulpin, conseiller. - Mme Monnier-Besombes, conseiller Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, V. A Le président, M. CLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100464_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel