TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100463_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A B, représenté par Me Guin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2020, par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un permis de construire une habitation avec garage et piscine sur un terrain situé chemin des Aubions, lieu-dit " les Combes ", à Grambois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire, faute de justification d'une délégation de compétence ; - c'est à tort que le refus du permis de construire est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la parcelle en cause se situe dans les parties urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un courrier du 14 septembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ruiz, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec une piscine sur un terrain situé au lieu-dit " Les Combes " sur le territoire de la commune de Grambois, sur la parcelle cadastrée section A n° 877. Par arrêté du 4 décembre 2020, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de Vaucluse a donné délégation à Mme D C, sous-préfète d'Apt, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et notamment en matière d'urbanisme et d'environnement, " les actes relevant de la compétence du préfet (communes sans POS ou PLU) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dispose que : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, qui s'inscrit dans un vaste secteur de la commune de Grambois à vocation essentiellement naturelle et agricole, est située à quelques dizaines de mètres au sud de sept constructions implantées sur des terrains situés de part et d'autre du chemin des Aubions. Ni la présence de ces constructions, dont les plus proches sont situées à moins de cent mètres du terrain appartenant à M. B, ni la présence d'une unique construction de faible importance à plusieurs dizaines de mètres au Sud Est de ce terrain, ne permettent, compte tenu en particulier du faible nombre de ces constructions et de la configuration des lieux, de regarder la parcelle d'assiette du projet, en admettant même qu'elle serait desservie par les réseaux, comme s'intégrant dans l'une des parties urbanisées de la commune de Grambois au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause relèverait de l'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du même code. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B le permis de construire sollicité, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Copie en sera adressée à la commune de Grambois. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Ruiz, première conseillère, M. Lagarde, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, I. RUIZ Le président, J. ANTOLINI La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100463_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel