TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100459_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A F demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis fin à la prise en charge financière du placement au titre de l'assistance éducative en milieu de Cassandra Di Scanno chez Mme D F. Elle soutient que : - elle est dans une situation financière difficile ; - sa fille est mineure et scolarisée et ne perçoit donc aucun revenu ; - sa mère, Mme D F perçoit une faible retraite ; - elle ne perçoit que 16,79 euros d'allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il devait nécessairement mettre fin à la prise en charge financière du placement de Cassandra Di E dès-lors que le juge pour enfants a levé cette mesure de placement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de M. C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a mis fin à la prise en charge financière au titre du placement de Cassandra Di E auprès de sa grand-mère, Mme D F. 2. Aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privé () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Enfin, aux termes de l'article L. 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance () ". 3. Il résulte de l'instruction que la jeune G E a été placée auprès de sa grand-mère, Mme D F, en qualité de tiers digne de confiance par une décision du juge pour enfants du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 décembre 2019. Conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le département de l'Isère a pris en charge financièrement ce placement. Toutefois, par jugement du 4 janvier 2021, le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Grenoble a mis fin à la mesure de placement. Par suite, le département était tenu de mettre fin à sa prise en charge financière dès lors que la mesure de placement avait pris fin par décision de l'autorité judiciaire. Par suite, Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Par conséquent, la requête de Mme F doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100459_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel