TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100455_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février 2021, 8 juin 2021, 16 décembre 2022 et 16 avril 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 5 659,93 euros résultant de la mise en demeure de payer du 18 septembre 2020 ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 7622,93 euros recouvrée au moyen de saisies administratives à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
-le service a méconnu les dispositions de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales dès lors que sont réclamées des taxes foncières prescrites ;
-l'action en recouvrement du service est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors qu'à compter d'une mise en demeure reçue en 2012, aucun acte de poursuite n'a eu lieu jusqu'en 2017 et qu'aucun acte interruptif de prescription au sens des dispositions du code civil n'est caractérisé ;
-le service méconnaît les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
-les sommes recouvrées au moyen de saisies administratives à tiers détenteur doivent être remboursées ;
-la direction départementale des finances publiques de la Somme ne peut agir à la place de celle de l'Oise.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens d'ordre public, relevés d'office, tiré d'une part de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des saisies administratives à tiers détenteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une requête distincte et d'autre part de ce que le requérant n'est plus recevable à invoquer le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement était prescrite, faute de l'avoir invoqué dans les deux mois de la notification du premier acte de poursuite le permettant.
Des observations en réponse présentées pour M. B ont été enregistrées le 16 avril 2023 et communiquées.
Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Volontia, dont M. B est associé à hauteur de 90 %, a été assujettie à des cotisations primitives de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2019. L'administration fiscale a, par un avis de mise en recouvrement du 10 septembre 2020, en application de l'article 1857 du code civil, mis à la charge de M. B, la somme de 5 659,93 euros au titre des cotisations précitées et des pénalités correspondantes. Le comptable public du centre des finances publiques de Méru a émis le 18 septembre 2020 une mise en demeure valant commandement de payer à l'encontre de M. B afin d'obtenir le paiement de la somme précitée. Par décision du 18 novembre 2020, la directrice départementale des finances publiques de l'Oise a rejeté la réclamation du 3 novembre 2020 de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme précitée et d'ordonner la restitution de sommes recouvrées au moyen d'actes de poursuite postérieurs.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre des saisies administratives à tiers détenteurs :
2. Aux termes enfin de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a contesté par une réclamation du 3 novembre 2020 auprès du directeur départemental des finances publiques de l'Oise, puis par la présente requête, une mise en demeure de payer la somme de 5 659,93 euros du 18 septembre 2020. Dans son dernier mémoire produit, M. B demande au tribunal d'ordonner le remboursement de sommes recouvrées au moyen de saisies administratives à tiers détenteur en date des 1er décembre 2020, 19 juillet 2022 et 3 octobre 2022. Ces conclusions nouvelles qui n'étaient pas contestées dans la réclamation préalable précitée sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la " fin de non-recevoir " opposée par le requérant :
4. La circonstance que le mémoire en défense, tendant seulement au rejet de la requête, a été signé par la directrice départementale des finances publiques de la Somme, plutôt que par le directeur départemental des finances publiques de l'Oise, représentants de l'État, est sans incidence sur la solution du litige. En tout état de cause, la procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l'Oise qui a produit un mémoire en défense. La " fin de non-recevoir " opposée par le requérant doit ainsi être écartée.
Sur l'obligation de paiement :
5. D'une part, aux termes de l'article 1857 du code civil : " À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () " L'article 1858 du même code dispose que : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ". Ces dispositions, qui sont applicables à l'ensemble des sociétés civiles de droit commun, permettent à l'administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d'une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d'exigibilité de la créance litigieuse.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
7. Il résulte de l'instruction que le service a mis en demeure, par l'acte en litige,
M. B, titulaire de 90 % des part sociales de la SCI Volontia de payer des sommes dues au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2019 concernant un immeuble appartenant à la société. Il n'est pas contesté que le bien ayant été réalisé par une adjudication et à défaut de compte bancaire de la débitrice, le service avait vainement et préalablement poursuivi la société.
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne sauraient porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. M. B soutient qu'à la date de la mise en demeure en cause, le droit de reprise de l'administration concernant les impositions litigieuses était expiré, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 173, de sorte que les sommes réclamées n'étaient plus exigibles. Le requérant invoque ici non la prescription de l'action en recouvrement mais la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale. Or, un tel moyen, qui a trait à l'assiette et au calcul de l'impôt, est inopérant à l'appui de conclusions relevant du contentieux du recouvrement.
Sur l'exigibilité des sommes réclamées :
9. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 ". Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". À cet égard, la reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est également interrompu, notamment, par un acte d'exécution forcée, au nombre desquels sont les avis à tiers détenteurs.
10. D'autre part, aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un acte de recouvrement fondée sur un motif lié à l'exigibilité de l'impôt, dont relève l'invocation de la prescription de l'action en recouvrement, ne porte pas sur l'obligation de payer l'impôt en cause. Dès lors, la demande préalable à l'introduction d'un recours contentieux fondé sur la prescription de l'action en recouvrement doit être présentée dans un délai de deux mois à compter du premier acte de poursuite à compter duquel cette prescription peut être invoquée, et non à compter de tout autre acte de poursuite postérieur.
11. Il résulte de l'instruction que le service a notifié à la SCI Volontia un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de sommes au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010 à 2012, le 10 juin 2013. Par courriers des 25 juin 2012 et 18 juin 2013 adressés au service qui a émis l'acte de recouvrement, M. B, en sa qualité de gérant de la SCI Volontia, a indiqué avoir reçu la notification de l'acte de poursuite précité, a réglé des sommes et a proposé un échelonnement de paiements à intervenir. Par ces lettres, la SCI Volontia doit être regardée comme ayant reconnu l'exigibilité des sommes réclamées. Il s'ensuit qu'au titre des impositions en litige pour les années 2011 et 2012, la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a été interrompue le 18 juin 2013.
12. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2013, cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2013.
13. Il s'ensuit que pour les impositions au titre des années 2011 et 2012 d'une part et 2013 d'autre part, la prescription était acquise respectivement aux 18 juin 2017 et 31 août 2017, aucun acte interruptif de prescription n'étant justifié avant ces dates. La mise en demeure en litige est le premier acte de poursuite notifié à M. B lui ayant permis d'invoquer cette prescription. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que les sommes réclamées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2013 ne sont plus exigibles et à en demander la décharge de l'obligation de payer.
14. Aucune prescription n'est acquise s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014 à 2019, du fait de la notification d'actes de poursuite en 2018 et 2020, en sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la prescription quinquennale prévue par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile s'oppose à l'action en recouvrement du service mise en œuvre par la mise en demeure en litige.
Sur les dépens :
16. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetés.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 er : M. B est déchargé de l'obligation de payer les cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2013 auxquelles avait été assujettie la SCI Volontia, figurant sur la mise en demeure de payer du 18 septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques de l'Oise et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2100455_20230601
Données disponibles
- Texte intégral