TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100451_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2021 sous le n°2100451, complétée le 15 novembre 2022, M. A C représenté par Me Pomares, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le centre national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un agrément en qualité d'associé d'une société de sécurité privée ; 2°) de mettre à la charge du centre national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit à la présomption d'innocence conformément à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; -elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et sur des faits non imputables compte tenu de leur caractère involontaire ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le centre national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.M. C a saisi la commission locale d'agrément et de contrôle sud par un courrier du 11 mars 2020 pour obtenir un agrément en qualité d'associé d'une société de sécurité privée. Sa demande a été rejetée par une délibération du 16 septembre 2020. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 6 octobre 2020 auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle lequel a été rejeté par une délibération du 9 décembre 2020. M. C demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Par ailleurs, l'article L. 612-20 du même code dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort de la décision en litige que, pour estimer que M. C avait eu un comportement contraire à l'honneur et à la probité attendus d'un dirigeant d'une société de sécurité privée, l'autorité administrative s'est fondée, dans le cadre de l'enquête administrative, sur les informations inscrites au fichier des antécédents judiciaires de l'intéressé, c'est-à-dire sur sa mise en cause, le 23 janvier 2018 en qualité d'auteur de faits de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, et recours par une personne morale aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, commis du 1er juin 2016 au 30 juillet 2016 à Marseille et le 10 septembre 2015 en qualité d'auteur de faits de rejet involontaire de substance polluante par un navire commis le 9 septembre 2015 au Croisic, pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les faits susceptibles de revêtir la qualification pénale précitée relative au travail dissimulé, procèdent du constat, par les agents de contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et de la commission locale d'agrément et de contrôle sud, de ce qu'au cours de l'Euro 2016 de football, 107 salariés de la SARL Power Protection Service, dont M. C est le dirigeant, n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et les bulletins de salaire n'avaient pas été remis à 12 salariés. Aucune suite judiciaire n'a été réservée à son encontre dans cette affaire et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information ait été effacée du fichier des antécédents judiciaires sur le fondement de l'article 230-8 du code de procédure pénale. Toutefois, M. C conteste la matérialité de ces faits en produisant notamment un jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a infirmé la position adoptée le 20 février 2018 par la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement. Dans ces conditions, en estimant que M. C s'était rendu coupable de travail dissimulé, sans prendre en compte le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait été porté à sa connaissance dans le cadre du recours préalable obligatoire, et en considérant que ces faits caractérisaient un comportement incompatible de l'intéressé avec l'exercice des fonctions pour lesquelles l'agrément était sollicité, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur matérielle de faits. 6. D'autre part, les faits de rejet involontaire de substance polluante par un navire présentent un caractère ancien et isolé et ne sont pas de nature à caractériser un comportement ou des agissements contraires à l'honneur et à la probité incompatibles avec l'exercice des fonctions de dirigeant d'une société de sécurité. Il s'ensuit que le conseil national des activités privées de sécurité a également commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un agrément en qualité d'associé. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1. 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1 : La décision du 9 décembre 2020 par laquelle le centre national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de délivrance d'un agrément en qualité d'associé d'une société de sécurité privée est annulée. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Peretti, président rapporteur, M. Parisien, premier conseiller, Mme Chamot, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023 Le président rapporteur, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. BP. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA305 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100451_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2100451_20230505