TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100451_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 mai, 24 juin, 23 novembre, 13 décembre 2021, 8 janvier 2022 et 21 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au président de l'université de Lorraine de lui communiquer une copie numérique de l'intégralité de son dossier professionnel, y compris le dossier disciplinaire et en particulier des copies des courriers diffamatoires que plusieurs personnes ont fait parvenir à l'université à son sujet.
Il soutient que :
- il a été convoqué fin 2019 par la responsable du service juridique de l'université de Lorraine à la suite de courriers diffamatoires envoyés à son sujet par diverses personnes en réponse à des échanges privés qui n'engagent pas son employeur ; que malgré une demande en ce sens, ces courriers ne lui ont pas été communiqués ; qu'il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis positif le 7 décembre 2020 à sa demande de communication ;
- il est certain qu'il existe dans son dossier professionnel des échanges avec M. G dont il demande la communication puisqu'ils peuvent être de nature diffamatoire ;
- si l'université de Lorraine lui a fait parvenir le 15 novembre 2021 une partie de son dossier professionnel (" dossier administratif "), cet envoi ne contient pas toutes les pièces de son dossier professionnel, notamment les réponses de l'Université à certains courriers envoyés à son sujet, notamment par M. G ;
- il appartient à l'Université de lui communiquer les deux courriers de M. F envoyés en 2015 au Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA) ou à l'université de Lorraine, les courriers envoyés par le directeur du LORIA donnant le compte-rendu de l'une des réunions qu'il a eues avec lui, ainsi que le courrier de réponse adressé à la directrice régionale des affaires culturelles Grand Est.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, l'université de Lorraine demande au tribunal de constater la transmission à M. C des documents demandés.
Elle fait valoir que :
- tout agent a droit de prendre connaissance de son dossier administratif, qui est composé des documents attestant de sa situation administrative, et où figurent également les éventuelles sanctions disciplinaires ainsi que les documents relatifs aux faits qui sont à l'origine de la sanction ;
- si M. C demande la communication de son dossier disciplinaire, une telle demande ne peut être satisfaite dès lors qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l'encontre du requérant ;
- les documents concernant les conflits entre le requérant, les mairies, les horlogers et la directrice régionale des affaires culturelles lui ont été communiqués, certes tardivement en raison d'une mauvaise coordination entre services ;
- elle n'a pas connaissance d'autres documents tels que des échanges de courrier entre M. A et le président Le Poultier qui dateraient de 2009.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, maître de conférences en informatique à l'université de Lorraine, a demandé à l'université de lui communiquer l'intégralité des éléments et documents contenus dans son dossier administratif et notamment des courriers, selon lui diffamatoires, qui auraient été adressés à son employeur. En l'absence de réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis le 7 décembre 2020 un avis favorable, sous certaines réserves, à cette demande de communication. Par la requête susvisée, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'université et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Lorraine de lui communiquer une copie numérique de l'intégralité de son dossier professionnel, y compris le dossier disciplinaire, et en particulier des copies des courriers diffamatoires que plusieurs personnes ont fait parvenir à l'université à son sujet.
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'université de Lorraine a transmis à M. C, après l'introduction de sa requête, son dossier administratif. A défaut d'avoir engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, l'université est fondée à ne pas avoir communiqué la partie disciplinaire de ce dossier. S'agissant des courriers " diffamatoires " dont la communication constituait l'objet principal de la demande de M. C, il ressort des pièces du dossier que l'université a notamment produit le courrier du 8 février 2019 de la directrice régionale des affaires culturelles Grand Est, les courriers de M. G et ceux de la manufacture Bianchi. La réponse du président de l'université à M. G a également été produite. Dans la mesure de ces communications, les conclusions de la requête de M. C sont devenues sans objet.
4. Dans le dernier état de ses écritures, M. C soutient que les courriers adressés par M. E F en 2015, les courriers envoyés par le directeur du Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (LORIA) donnant le compte-rendu de l'une des réunions qu'il a eues avec lui et le courrier de réponse à la directrice régionale des affaires culturelles Grand Est ne lui ont pas été communiqués par l'université. D'une part, il ressort suffisamment des pièces du dossier que M. F a adressé deux courriers concernant M. C en 2015, ce que l'université ne conteste pas dans son mémoire en défense, et que ces courriers n'ont pas été communiqués au requérant. Ce dernier est donc fondé à demander qu'il soit enjoint au président de l'université de procéder à cette communication, sous réserve toutefois, conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ainsi que l'a indiqué la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 7 décembre 2020, que ces courriers ne fassent pas apparaître de la part de leur auteur un comportement qui pourrait lui porter préjudice. D'autre part, s'il est constant que M. C a été reçu par le directeur du LORIA, au sein duquel il exerce ses activités de recherche, à la suite de la réception de ces courriers de M. F ainsi notamment que de ceux rédigés par la manufacture Bianchi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce directeur, s'il a porté à la connaissance du président de l'université la teneur de cet entretien, aurait formalisé un compte-rendu écrit susceptible d'être communiqué à M. C. Enfin, si le requérant demande également que lui soit communiqué le courrier de réponse de l'université de Lorraine à la directrice régionale des affaires culturelles Grand Est, l'existence de ce courrier n'est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Les conclusions de M. C sur ce point doivent, par suite, être rejetées.
5. Enfin, il n'appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier le bien-fondé des critiques qui ont été adressées à M. Roegel par le président de l'université s'agissant de l'usage fait par le requérant de son adresse professionnelle et de ses titres professionnels.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du président de l'université de Lorraine en tant qu'elle refuse de lui communiquer deux courriers adressés par M. F en 2015 et, par suite, sous les réserves mentionnées au point 4 du présent jugement, à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de procéder à la communication de ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C en tant qu'elles tendent à l'annulation de la décision implicite du président de l'université de Lorraine refusant de lui communiquer les documents mentionnés au point 3 du jugement et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de lui communiquer ces mêmes documents.
Article 2 : La décision implicite du président de l'université de Lorraine est annulée en tant qu'elle a refusé de communiquer à M. C les deux courriers adressés par M. E F en 2015.
Article 3 : Il est enjoint au président de l'université de Lorraine de communiquer, dans les conditions fixées au point 4 du jugement, les deux courriers adressés par M. E F en 2015 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'université de Lorraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. D
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100451_20230202
Données disponibles
- Texte intégral