TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100444_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2021 et le 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses quatre enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée trois jours francs avant l'audience, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le préfet de la Seine-Maritime a été enregistré le 19 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Souty substituant Me Mahieu, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 12 mars 1979 à Lagos, est arrivé en France en 2013 et y réside de façon régulière depuis 2019 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le 17 juin 2019, M. A a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants, nés le 25 mars 2004, le 14 juin 2007, le 10 octobre 2010 et le 6 avril 2012. Par la décision attaquée du 2 novembre 2020, le préfet de Seine-Maritime a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions dont le préfet a fait application, mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. A et indique que l'intéressé ne justifie pas disposer d'un logement adapté et de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle précise également que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, et alors même qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui occupait un logement de 52,25 m² et disposait d'un revenu mensuel de 831,83 euros, ne remplissait pas à la date de l'arrêté litigieux les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier du regroupement familial. Si le requérant, qui ne conteste d'ailleurs pas ces motifs, fait valoir qu'il a déménagé et qu'il travaille désormais comme agent d'entretien et dispose d'un revenu moyen de 3 705 euros, ces circonstances, qui sont postérieures de plus d'un an à l'édiction de l'arrêté contesté, demeurent sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet peut rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel qu'il est protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 8. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, qui a quitté le Nigéria en 2013 alors que son dernier enfant était âgée de moins d'un an, aurait maintenu, depuis son départ, des liens suivis et réguliers avec sa femme et ses quatre enfants. Il n'établit pas non plus avoir participé, pendant cette période, à l'entretien de ses enfants qui, résidant avec leur mère depuis leur naissance, ne sont pas isolés au Nigéria. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée ni n'a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de Me Mahieu relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2100444_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel