TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100441_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, Mme H J épouse I, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme J épouse I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme J, qui persiste dans ses conclusions et précise que son mari est décédé en août 2022. Le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme J épouse I, de nationalité haïtienne, née en 1989, est entrée en France fin 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité un titre de séjour le 15 octobre 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme J demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, il ressort de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Guyane du 6 janvier 2020 portant délégation de signature à M. D E, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane le 7 janvier 2020, que le préfet de la Guyane lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les actes référencés apparaissant à l'article 4 et regroupés dans la rubrique " éloignement et contentieux ". En vertu des termes de cette rubrique, M. E a été expressément habilité à signer les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec et sans délai. L'article 13 du même arrêté prévoit que : " dans chacun de ses domaines de compétences, M. D E peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a reçu la présente délégation ". Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs n° R03-2020-56 de la préfecture de la région Guyane, M. D E a donné une subdélégation de signature à M. A G, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, l'ensemble des actes relatifs à l'activité de la direction de l'immigration et de la citoyenneté tels que définis notamment à l'article 4 de la délégation de signature de M. E. Par suite, et dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de compétence manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite notamment que, l'ancienneté et la continuité du séjour en France de la requérante n'est pas établie, qu'elle est mariée à un compatriote également en situation irrégulière sur le territoire français, est sans emploi et n'a aucun autre membre de sa famille sur le territoire français à part son époux et ses trois enfants non français. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme J épouse I n'a pas sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L. 313-11 7° de ce code et que le préfet n'a pas pris de décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (). Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En soutenant sans l'établir qu'elle est présente en France depuis fin 2014, sans contester ni que son défunt époux se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français lorsque le préfet a pris l'arrêté en cause ni que la cellule familiale composée notamment de leurs trois enfants mineurs pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine, Mme J qui ne se prévaut d'aucune intégration particulière au sein de la société française ne démontre pas qu'elle dispose d'un droit au séjour ou au maintien sur le territoire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions et stipulations précitées et le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme J doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme J doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme J est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H J épouse I et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. C Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100441_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel