TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100440_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2021 et le 9 février 2022, M. E A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif contre la décision du 13 octobre 2020 lui refusant le bénéfice de la rétroactivité de son droit au revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Calvados de procéder au calcul et au versement rétroactif des sommes dues au titre du revenu de solidarité active à compter de février 2019, date de sa première demande, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lelouey sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 20 novembre 2020 est signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît le caractère récognitif du statut de réfugié, les dispositions de la convention de Genève de 1951, notamment son article 24, ainsi que les articles L. 262-1 et suivants du code l'action sociale et des familles ; il a effectué sa première demande pour bénéficier du revenu de solidarité active en février 2019 ; - il n'a pas exercé de recours contre la décision du 8 mars 2019 de la caisse d'allocations familiales du Calvados dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié n'est intervenue que le 10 mars 2020 ; en outre, il n'a pas pu effectuer les démarches nécessaires pour solliciter le revenu de solidarité active avant mai 2020 dès qu'un confinement lié à la crise sanitaire a été prononcé du 16 mars 2020 au mois de mai 2020 et qu'il n'a pas pu bénéficier d'un accompagnement social au cours de cette période. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de M. C, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan qui est entré en France le 20 avril 2018 pour y demander l'asile, a sollicité le revenu de solidarité active en février 2019, demande rejetée le 8 mars 2019 par la caisse d'allocations familiales du Calvados au motif que sa demande d'asile était en cours d'instruction et qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme l'invitant à produire la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès obtention du statut de réfugié. Par décision du 10 mars 2020, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A, qui a formulé une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 29 mai 2020. M. A, qui a obtenu l'allocation à compter du 1er mai 2020, a sollicité la rétroactivité du revenu de solidarité active à compter de sa première demande formulée en février 2019. Le département du Calvados a rejeté sa demande le 13 octobre 2020, décision confirmée par une décision du 20 novembre 2020, prise à la suite du recours administratif de l'intéressé et qui s'est substituée à la décision initiale du 13 octobre 2020. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Et aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. En premier lieu, il résulte des principes énoncés ci-dessus que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 novembre 2020 refusant à M. A l'ouverture rétroactive de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2019 est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que pour l'examen de leur droit au revenu de solidarité active, les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire n'ont pas à justifier de la détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis cinq ans et sont assimilées à des nationaux. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de reconnaître un droit à l'allocation de revenu de solidarité active aux personnes ayant la qualité de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire, rétroactivement, à compter de leur entrée en France ou de leur demande d'asile, comme, au demeurant, elles ne permettent pas non plus aux ressortissants français de bénéficier de ladite allocation avant la date déterminée par l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles précité, même s'ils remplissent antérieurement les conditions pour l'obtenir. 6. Il résulte de l'instruction que la demande de revenu de solidarité active de M. A a été présentée le 29 mai 2020. En application des dispositions précitées, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu'à compter du 1er mai 2020, sans que le caractère recognitif de la qualité de réfugié et le principe d'égalité de traitement entre réfugiés politiques et nationaux puisse, en tout état de cause, avoir interdit au législateur de soumettre le versement du revenu de solidarité active à compter de la demande de celui-ci. Si M. A fait valoir qu'il avait déposé une première demande de versement du revenu de solidarité active en février 2019, il est constant qu'à la date de la décision de rejet du 8 mars 2019, non contestée, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'OFPRA ayant, le 29 mars 2019, rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la lettre-réseau 2017-0003 de la caisse nationale d'allocations familiales du 18 janvier 2017 et de la lettre d'information de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 10 janvier 2017 qui sont dépourvues de valeur réglementaire. Enfin, la circonstance que le dépôt tardif de sa nouvelle demande résulterait de difficultés liés au confinement et au fait qu'il n'aurait pu bénéficier d'un accompagnement social du 10 mars 2020, date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui reconnaissant la qualité de réfugié, au mois de mai 2020, au demeurant non établies, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui verser rétroactivement le revenu de solidarité active. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de Me Lelouey relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Lelouey et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100440_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel