TA87Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Partielle
TA87 · Juge unique 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100433_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2021 et le 16 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 308 euros. Elle soutient que : - elle a emménagé dans un logement avec son compagnon le 1er septembre 2019 ; ce logement appartenait à la SASU IMMO CM dont le gérant est E B, son père ; - la demande d'allocation a été faite en toute transparence auprès des agents de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne qui lui ont notifié qu'il ne s'agissait effectivement pas d'une entreprise familiale, ce qui aurait eu pour conséquence de ne lui ouvrir aucun droit à l'allocation litigieuse ; - un indu d'allocation de logement sociale de 1 308 euros lui est notifié au motif que son père est président de la SASU IMMO CM, propriétaire du logement ; - elle conteste le bien-fondé de cet indu ; son père détient des parts dans une SASU et non dans une SCI, comme le prétend la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal administratif de condamner Mme B à rembourser la somme de 1 308 euros correspondant au solde de l'indu d'allocation de logement sociale au jour de l'introduction de la requête de l'intéressée. Elle soutient que : - la requérante et son compagnon ont indiqué à ses services que le logement n'appartenait pas à une société familiale ou à un de leurs ascendants ou descendants ; - un examen de leur dossier a mis en évidence le fait que le bailleur du logement était la SASU IMMO CM dont le père de la requérante était l'unique propriétaire ; la requérante ne pouvait alors pas bénéficier de l'allocation litigieuse ; l'indu est donc bien-fondé ; - la commission de recours amiable n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas une remise gracieuse de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande de remise de dette : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 825-4 du même code, " Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ". 2. Aux termes de l'article L. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20% de la propriété ou de l'usufruit du logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En premier lieu, la requérante soutient que l'indu litigieux n'était pas dû dès lors que son père est le président d'une SASU et non d'une SCI, comme semble le soutenir la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne dans un courrier du 1er juillet 2020. Or, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 822-3 précitées du code de la construction et de l'habitation, que la forme de la société dont un ascendant ou un descendant détient des parts soit un élément déterminant dans l'ouverture d'un droit à une aide personnelle au logement. Par conséquent, les conclusions en ce sens doivent être rejetées. 5. En second lieu, la requérante soutient qu'elle n'a commis aucune manœuvre frauduleuse en ne déclarant pas que le logement appartenait à un ascendant ou à une société dont un membre de sa famille détenait des parts. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de la SASU IMMO CM dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a obtenu copie, que M. E B, père de la requérante, détient l'intégralité des parts sociales de la société bailleresse de la requérante. En raison de ce manquement caractérisé à ses obligations déclaratives, il ne peut lui être accordé aucune remise gracieuse de l'indu qui lui est réclamé. Au demeurant, Mme B n'a pas fait état, dans ses écritures, d'une quelconque situation de précarité, condition également nécessaire pour accorder une remise de dette. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne : 7. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne demande au tribunal de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 308 euros correspondant au solde initial de l'indu d'allocation de logement sociale. Toutefois, en application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales n'est pas recevable, dès lors qu'elle dispose, en vertu de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement, à demander au tribunal de condamner les requérants au paiement de l'indu en litige. Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100433_20230525
Données disponibles
- Texte intégral