TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100430_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité de 50,23 euros, laissant à sa charge la somme de 150,68 euros. Elle soutient que : - l'indu de prime d'activité est dû à une erreur d'un agent de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze qui l'aurait mal renseignée ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité ; en tout état de cause, celui-ci est établi dès lors que sur la période du mois de juin 2020 à septembre 2020, Mme D a perçu des indemnités chômage alors qu'elle a déclaré avoir perçu des salaires ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en accordant à Mme D une remise de 25% de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. [] La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Mme D n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu de prime d'activité constituant la dette dont elle demande la remise et gracieuse et ne peut, dès lors, utilement faire valoir que ses erreurs de déclaration sont dues à un renseignement erroné de la part des agents de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur de service. Il y a donc lieu d'examiner seulement s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme D, que celle-ci se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 4. La requérante n'apporte aucun élément ou pièce de nature à permettre au tribunal d'apprécier qu'elle se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de l'indu litigieux restant à sa charge excéderait ses capacités contributives. Par suite, les conclusions aux fins de remise de dette ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100430_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel