TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100429_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 19 janvier 2021, le 3 août 2021 et le 29 octobre 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Bischoffsheim lui a notifié une demande de régularisation des frais de dépendance relative à l'hébergement de son père pour les exercices 2013 à 2017 pour un montant de 8 747,46 euros, ainsi que l'annulation du titre exécutoire du 29 novembre 2019 et des actes de poursuite subséquents émis par la direction régionale des finances publiques du Bas-Rhin en vue du recouvrement de cette somme. Il soutient que la décision de régularisation en litige est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, et méconnaît les engagements qui lui avaient été donnés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, l'hôpital local de Molsheim conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par lettre du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté du recours, celui-ci ayant été introduit plus d'une année à compter de la date à laquelle il est établi que M. D a eu connaissance de la décision du directeur de l'EHPAD de Bischoffsheim lui notifiant la demande de régularisation en litige. Le président du tribunal a désigné M. A C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022. M. D et le directeur de l'Hôpital local de Molsheim, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 2. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des écritures de M. D et des pièces qu'il verse à l'instance, notamment ses courriels adressés à l'EHPAD de Bischoffsheim et à la trésorerie de Rosheim respectivement les 24 janvier et 5 février 2018, qu'il a eu connaissance au plus tard à ces dates de la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Bischoffsheim lui a notifié la demande de régularisation litigieuse concernant les frais de dépendance relatifs à l'hébergement de son père pour les exercices 2013 à 2017. Ainsi, les conclusions enregistrées le 19 janvier 2021, par lesquelles M. D demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2017, excèdent le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 29 novembre 2019 et des actes de poursuite subséquents émis par la direction régionale des finances publiques du Bas-Rhin. Par suite, la requête de M. D est tardive, et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur de l'Hôpital local de Molsheim. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2100429_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel