TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100424_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, M. B D demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison des logements dont il est propriétaire 4 quai Lucien Lombard sur le territoire de la commune de Toulouse ; 2°) de rembourser les frais exposés. M. D soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que : les logements en cause sont destinés à la location saisonnière pendant toute l'année ; il n'en a pas la libre disposition ; il est assujetti à la cotisation foncière des entreprises à raison de ces logements ; il s'acquitte également de la taxe de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire de deux logements situés 4 quai Lombard à Toulouse, qu'il propose à la location par l'intermédiaire de plateformes de réservation. Par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti ces deux logements à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, pour un montant total de 1 970 euros. La réclamation préalable formée le 17 décembre 2020 par M. D a été rejetée par décision du 30 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ () II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ () III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :/ () 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Il résulte de l'instruction que M. D est propriétaire de deux appartements situés 4 quai Lombard à Toulouse, qu'il met en location en tant que " meublé de tourisme ". Le requérant soutient qu'il n'entend pas se réserver l'usage de ces biens, dès lors qu'il les met à disposition sur des plateformes de réservation. A supposer que M. D puisse être regardé comme justifiant, par les tableaux qu'il produit, de la location régulière de ces deux appartements pendant l'année, il ne résulte toutefois d'aucun élément de l'instruction qu'il ne conserve pas la possibilité de les occuper personnellement, lorsqu'ils ne sont pas loués. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit assujetti à la cotisation foncière des entreprises et qu'il s'acquitte de la taxe de séjour à raison de l'activité de location de ces biens, M. D doit être regardé comme ayant pu, au 1er janvier 2020, se réserver la libre disposition de ces biens ou leur jouissance une partie de l'année. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. D à la taxe d'habitation à raison de ces deux logements. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant au remboursement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100424_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel