TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100422_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2021, le 25 mars 2021, le 30 août 2021, le 22 février 2023 et le 6 avril 2023 et un mémoire déposé le 8 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 avril 2019 du maire de la commune de Chartres de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme, fixé au 5 juillet 2019 ; 2°) de condamner la commune de Chartres à l'indemniser notamment en raison des conséquences financières de ce non renouvellement sur le montant de sa pension de retraite. Elle soutient que : - elle a été licenciée abusivement sans aucune indemnité de départ et l'attestation pour Pôle emploi ainsi que le certificat de travail du 18 juillet 2019 qui lui ont été délivrés font état d'un solde de tout compte au regard d'un an d'emploi du 10 septembre 2018 au 5 juillet 2019 alors qu'elle a travaillé pour la commune sous couvert de contrats à durée déterminée depuis le 1er janvier 2010 ; - alors qu'elle produit un certificat d'inaptitude définitive à l'emploi établi par son médecin traitant le 31 décembre 2018 et que le médecin expert a conclu le 1er avril 2019 à son inaptitude et donné son accord pour un autre emploi, la commune devait la reclasser avec un aménagement de poste mais aucun autre poste ne lui a été proposé ; - elle a perdu plusieurs trimestres de travail cotisés pour sa retraite et va devoir travailler plus longtemps pour pouvoir obtenir 39 trimestres manquants. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Chartres représentée par Me Vielh, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme partiellement prescrite, à titre très subsidiaire, comme infondée et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car : * aucune décision identifiée et produite n'est attaquée ; * il n'y a ni moyens ni conclusions, la requérante énumérant différentes réclamations qui ne sont pas développées de manière suffisamment claires et précises pour permettre au juge d'identifier les demandes dont il est saisi et ne reposent en tout état sur aucune argumentation juridique ni davantage sur aucun élément factuel étayé ; * si la requérante doit être regardée comme demandant la requalification de son engagement contractuel à durée déterminée auprès de la commune en contrat à durée indéterminée, et par voie de conséquence la requalification de son non renouvellement de contrat en licenciement, une telle demande est une demande d'injonction formulée à titre principal et par suite irrecevable ; * la requérante n'a pas d'intérêt à agir contre la décision du 26 avril 2019 par laquelle l'autorité territoriale l'a informée que son contrat à durée déterminée ne serait pas reconduit au-delà de son terme fixé au 5 juillet 2019, car elle a elle-même sollicité cette décision ; * si la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 26 avril 2019, sa requête est tardive ; * les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de toute liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, la créance invoquée au titre des contrats conclus avant le 1er janvier 2017, est prescrite ; - à titre très subsidiaire, la décision du 26 avril 2019 portant non-renouvellement de contrat est fondée et aucune illégalité fautive n'est imputable à la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Degirmenci, représentant la commune de Chartres. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée à plusieurs reprises à compter du 10 avril 1989 par la commune de Chartres, notamment au sein du service voie publique pour assurer la surveillance des sorties d'école, en dernier lieu par un contrat, conclu pour la période du 10 septembre 2018 au 5 juillet 2019. Elle a saisi le tribunal afin, d'obtenir la requalification du non-renouvellement de son contrat, qu'elle estime être un licenciement abusif, ainsi que le versement des indemnités qui lui seraient dues notamment en raison des conséquences financières de ce non renouvellement sur le montant de sa pension de retraite. 2. En premier lieu, ainsi que l'oppose la commune, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chartres à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu'elle soutient avoir subis ne sont pas chiffrées et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. Il résulte de l'instruction que Mme A a reçu communication du mémoire en défense de l'administration soulevant cette fin de non-recevoir. Dans ces conditions, ces conclusions peuvent être rejetées comme irrecevables. 3. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de ne pas renouveler son dernier contrat en 2019 sont, ainsi que l'oppose la commune, tardives. 4. En dernier lieu, à supposer que la requérante présente des conclusions à fin d'injonction, de telles conclusions présentées à titre principal sont, ainsi que l'oppose également la commune, irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chartres. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2100422_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel