TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100416_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, la SC Club Créole Beach, représentée par Toulemont Zapf avocats associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction à hauteur de 252 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire au 458 F La verdure dans la commune du Gosier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle est en droit de bénéficier du dégrèvement pour zone franche d'activité Nouvelle génération au taux de 80% ; - le dégrèvement partiel accordé d'un montant de 620 euros n'a pas été correctement calculé et elle est en droit de bénéficier d'un dégrèvement supplémentaire de 252 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société a déjà bénéficié d'un abattement au taux de 70 % ; - l'abattement ne s'applique pas au montant total à payer mais sur la base neutralisée avant la prise en compte des dispositifs de planchonnement et de lissage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SNC La créole Beach a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019 d'un montant de 7 772 euros, à raison du bien situé 458F la Verdure au Gosier. Elle a demandé la réduction de ces cotisations au titre de l'abattement des zones franches d'activité " nouvelle génération ". Par une décision du 1er mars 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a partiellement fait droit à la réclamation de la société en lui accordant une réduction des impositions litigieuses à hauteur de 620 euros. Par la présente requête, la SNC Créole Beach demande au tribunal de lui accorder une réduction supplémentaire de 252 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". L'article 1498 du même code, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2003 au 1er janvier 2018, dispose, s'agissant de l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. () ". . L'article 324 AA de ce code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 1979 au 30 juin 2018 prévoit que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018 : " () Intégration des résultats de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases / XVI. - A. - Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnés au I sont pris en compte à compter : / 1° De l'établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ; / () B.-1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / () D.-Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. / () XXII. - A. - Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment du tableau produit en défense détaillant les étapes du calcul de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la SNC Créole Beach au titre de l'année 2019, que l'administration fiscale a appliqué l'abattement prévu à l'article 1388 du code général des impôts de 80 % de la valeur locative cadastrale pour sur la base brute neutralisée nette. L'administration fiscale a ensuite intégré la valeur locative " neutralisée " et " planchonnée " obtenue au calcul des parts communale, intercommunale, départementales et des parts de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant de soustraire de la somme obtenue le " pas de lissage " prévu aux dispositions du point XXII A de l'article 34 précité. La société requérante qui n'a pas répliqué au mémoire en défense et n'a pas soulevé d'autres moyens dans sa requête, ne conteste pas sérieusement ce nouveau calcul. Dès lors, les conclusions en réduction supplémentaire de l'imposition en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, les sommes que la SNC Créole Beach demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Créole Beach est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Créole Beach et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100416_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel